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Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses

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PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

PARTIE 1re. Dispositions générales.

LIVRE 1er. Dispositions introductives.

TITRE 1er. La société, l’association et la fondation.

Article 1:1

Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.

Article 1:2

Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.

Article 1:3

Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par un acte juridique par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.

Article 1:4

Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.

L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l’association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but.

Article 1:5

§ 1er. La société simple est une société qui est dépourvue de personnalité juridique.

§ 2. Le présent code reconnaît en tant que sociétés dotées de la personnalité juridique:

— la société en nom collectif, en abrégé SNC;
— la société en commandite, en abrégé SComm;
— la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL;
— la société coopérative, en abrégé SC;
— la société anonyme, en abrégé SA;
— la société européenne, en abrégé SE;
— la société coopérative européenne, en abrégé SCE.

§ 3. Le présent code reconnaît le groupement européen d’intérêt économique, en abrégé GEIE, comme personne morale.

Article 1:6

§ 1er. L’association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties.

§ 2. Le présent code reconnaît en tant qu’associations dotées de la
personnalité juridique:

— l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL;
— l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.

Article 1:7

Le présent code reconnaît en tant que fondation dotée de la personnalité juridique:

— la fondation privée, en abrégé FP;
— la fondation d’utilité publique, en abrégé FUP.

TITRE 2. L’apport.

Article 1:8

§ 1er. L’apport est l’acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d’une société à constituer ou d’une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé, et dès lors participer aux bénéfices.

§ 2. L’apport en numéraire est l’apport d’une somme d’argent.

L’apport en nature est l’apport de tout autre bien corporel ou incorporel.

L’apport en industrie est l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de services. Il constitue une forme d’apport en nature.

§ 3. L’apport en numéraire ou en nature peut être en propriété ou en jouissance.

Il est en propriété lorsque la propriété des biens qui en forment l’objet est transmise à la société dotée ou non de la personnalité juridique.

Il est en jouissance lorsqu’il est seulement mis à disposition de la société pour qu’elle puisse en user et en recueillir les fruits.

Article 1:9

§ 1er. Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il a promis d’apporter.

§ 2. Sauf convention contraire:

1° le débiteur d’un apport en numéraire devient, de plein droit et sans mise en demeure, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle était exigible;

2° le débiteur d’un apport en nature en propriété est tenu de la même manière qu’un vendeur vis-à-vis de son acheteur;

3° le débiteur d’un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l’activité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.

Article 1:10

§ 1er. Sauf convention contraire, la chose certaine faisant l’objet d’un apport en propriété est aux risques de la société conformément à l’article 5.80 du Code civil dès qu’il y a accord sur cet apport.

Si l’apport en propriété porte sur des choses fongibles celles-ci sont aux risques de la société à compter de leur délivrance.

§ 2. Sauf convention contraire, si l’apport en jouissance porte sur des choses certaines qui ne se consomment pas par l’usage et ne sont pas destinées à être vendues, ces choses sont aux risques de l’associé qui en
a effectué l’apport et est créancier de leur restitution.

Si l’apport en jouissance porte sur des choses fongibles ou des corps certains qui se consomment ou sont destinés à être vendus, ces choses sont aux risques de la société.

TITRE 3. Sociétés cotées et entités d’intérêt public.

Article 1:11

Par “société cotée”, il faut entendre la société dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.

Le Roi peut rendre les dispositions qui s’appliquent aux sociétés cotées applicables en tout ou en partie aux sociétés dont les actions ou les certificats se rapportant à ces actions sont négociés sur un système multilatéral de négociation visé à l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ou sur un système organisé de négociation au sens de l’article 3, 13°, de la loi précitée.

Article 1:12

Par “entité d’intérêt public”, il faut entendre:

1° les sociétés cotées visées à l’article 1:11;

2° les sociétés dont les valeurs mobilières visées à l’article 2, 31°, b) et c), de la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du secteur financier et les services financiers, sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE;

3° les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

4° les entreprises d’assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance;

5° les dépositaires centraux de titres visés à l'article 36/1, 25° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et les organismes de support visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5, de la même loi.

Article 1:13

Par “règlement (UE) n° 537/2014”, il faut entendre: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

TITRE 4. Contrôle, sociétés mère et filiales.

CHAPITRE 1er. Contrôle.
Article 1:14

§ 1er. Par “contrôle” d’une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion.

§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:

1° lorsqu’il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou autres titres de la société en cause;

2° lorsqu’un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;

3° lorsqu’un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;

4° lorsque, par l’effet de conventions conclues avec d’autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou autres titres de celle-ci;

5° en cas de contrôle conjoint.

§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu’il résulte d’autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.

Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d’un contrôle de fait sur la société si, à l’avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux actions, parts ou autres titres représentés à ces assemblées.

Article 1:15

Pour l’application du présent code, il faut entendre par:

1° “société mère”, la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;

2° “filiale”, la société à l’égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.

Article 1:16

§ 1er. Pour la détermination du pouvoir de contrôle:

1° le pouvoir détenu indirectement à l’intermédiaire d’une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;

2° le pouvoir détenu par une personne servant d’intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.

Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n’est pas tenu compte d’une suspension du droit de vote ni des limitations à l’exercice du droit de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d’effet analogue.

Pour l’application de l’article 1:14, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l’ensemble des actions, parts ou autres titres d’une filiale s’entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts ou autres titres de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s’applique dans le cas visé à l’article 1:14, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les actions, parts ou autres titres représentés aux deux dernières assemblées générales.

§ 2. Par “personne servant d’intermédiaire”, il faut entendre toute personne agissant en vertu d’une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d’une convention d’effet équivalent, pour le compte d’une autre personne.

Article 1:17

Il faut entendre par “contrôle exclusif”, le contrôle exercé
par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.

Article 1:18

Par “contrôle conjoint”, il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d’associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l’orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.

Par “filiale commune”, il faut entendre la société à l’égard de laquelle un contrôle conjoint existe.

CHAPITRE 2. Consortium.
Article 1:19

§ 1er. Par “consortium”, il faut entendre la situation dans laquelle une société, d’une part, et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, d’autre part, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d’une même société, sont placées sous une direction unique.

§ 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique:

1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de dispositions statutaires, ou,

2° lorsque leurs organes d’administration sont composés en majorité des mêmes personnes.

§ 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque les droits de vote attachés à leurs actions, parts ou autres titres sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l’article 1:16 sont applicables.

Ce paragraphe n’est pas applicable aux actions, parts ou autres titres détenus par des pouvoirs publics.

CHAPITRE 3. Sociétés liées et associées.
Article 1:20

Pour l’application du présent code, il faut entendre par:

1° “sociétés liées à une société”:

a) les sociétés qu’elle contrôle;

b) les sociétés qui la contrôlent;

c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;

d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe l’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);

2° “personnes liées à une personne”, les personnes physiques et morales lorsqu’il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.

Article 1:21

Il faut entendre par “société associée”, toute société, autre qu’une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l’orientation de laquelle elle exerce une influence notable.

Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l’article 1:16 sont applicables.

CHAPITRE 4. Participation et lien de participation.
Article 1:22

Il faut entendre par “participation”, les droits sociaux détenus dans d’autres sociétés lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces sociétés.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire:

1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société;

2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:

a) lorsque par l’addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société en cause;

b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l’exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations  conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le détenteur a souscrit.

Article 1:23

Par “sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation”, il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées:

1° dans lesquelles la société ou ses filiales détiennent une participation;

2° qui, à la connaissance de l’organe d’administration de la société, détiennent directement ou par le biais de leurs filiales une participation dans le capital de la société;

3° qui, à la connaissance de l’organe d’administration de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.

TITRE 5. Dimension des sociétés et des groupes.

CHAPITRE 1er. Petites sociétés.
Article 1:24

§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1, hors taxe sur la valeur ajoutée: 11.250.000 euros;
— total du bilan: 6.000.000 euros.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au paragraphe 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

§ 3. L’application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l’objet d’une estimation de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.

§ 4. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires net à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

§ 5. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l’exercice, ou lorsque l’emploi ne relève pas du champ d’application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice considéré.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur base du nombre conventionnel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable.

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste “chiffre d’affaires net”, il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par “chiffre d’affaires net”, le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:1, § 1er.

§ 6. Dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres, visé à l’article 1:20, les critères en matière de chiffre d’affaires net et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs, calculé selon les dispositions du paragraphe 5, occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.

Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent.

§ 7. Le paragraphe 6 n’est pas applicable à d’autres sociétés que les sociétés mères visées à l’article 1:15, 1°, sauf si de telles sociétés sont constituées à seule fin d’éviter le rapportage d’informations.

Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 6, les sociétés constituant un consortium visé à l’article 1:19 sont assimilées à une société mère.

§ 8. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l’économie. L’avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 5, alinéas 1er et 2.

Article 1:25

§ 1er. Par “microsociétés”, il faut entendre les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui ne sont pas une société filiale ou une société mère et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1, hors taxe sur la valeur ajoutée: 900.000 euros;
— total du bilan: 450.000 euros.

§ 2. L’article 1:24, §§ 2 à 5 et § 8, s’applique.

CHAPITRE 2. Groupes de taille réduite.
Article 1:26

§ 1er. Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés ensemble, sur une base consolidée, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs en moyenne annuelle: 250;
— chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1, hors taxe sur la valeur ajoutée: 42.500.000;
— total du bilan: 21.250.000 euros.

§ 2. Les chiffres visés au paragraphe 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation.

L’article 1:24, § 2, est pour le surplus d’application.

§ 3. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est déterminé conformément à l’article 1:24, § 5, alinéas 1 et 2.

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste "chiffre d'affaires net", il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par "chiffre d'affaires net", le total des produits d'exploitation et financiers à l'exclusion des produits non récurrents.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, § 1er.

Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal en vertu de l’article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent.

§ 4. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l’économie.

CHAPITRE 2/1. Chiffre d'affaires net
Article 1:26/1

On entend par "chiffre d'affaires net":

  1. le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires;
  2. par dérogation au 1°, pour les sociétés visées à l'article 1:12, 4°, le montant défini conformément à l'article 199, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et ses arrêtés d'exécution;
  3. par dérogation au 1°, pour les sociétés visées à l'article 1:12, 3°, le montant défini conformément à l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et ses arrêtés d'exécution;
  4. par dérogation au 1°, pour les entreprises de pays tiers, les recettes telles qu'elles sont définies par le cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les états financiers de l'entreprise sont établis ou au sens de celui-ci.
CHAPITRE 3. Personnel.
Article 1:27

Pour l’application des livres 5, 6 et 7, il faut entendre par “personnel”:

1° toute personne physique engagée dans les liens d’un contrat de travail, d’un contrat de management ou d’un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s);

2° toute personne morale engagée dans les liens d’un contrat de management ou d’un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s), en vertu duquel cette personne morale n’est représentée que par une seule personne physique qui en est également l’associé ou l’actionnaire de contrôle;

3° les membres de l’organe d’administration de la société ou de sa/ses filiale(s), en ce compris les personnes morales dont le représentant permanent est également l’associé ou l’actionnaire de contrôle.

TITRE 6. Dimension des associations et des fondations.

CHAPITRE 1er. Petites associations.
Article 1:28

§ 1er. Les petites ASBL et AISBL sont les ASBL et AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 11 250 000 euros;
— total du bilan: 6 000 000 euros.

§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au paragraphe 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

§ 3. L’application des critères fixés au paragraphe 1er aux ASBL et AISBL qui commencent leurs activités fait l’objet d’une estimation de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.

§ 4. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

§ 5. Le nombre moyen de travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l’exercice, ou lorsque l’emploi ne relève pas du champ d’application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs occupés à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice considéré.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable.

Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une ASBL ou AISBL sont des produits non visés par la définition du poste “chiffre d’affaires”, il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par “chiffre d’affaires”, le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents.

Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:47. Le chiffre d’affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5 est le montant tel que défini par cet arrêté royal.

§ 6. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul.

Article 1:29

§ 1er. On entend par “micro-ASBL” ou “micro-AISBL” les petites ASBL ou AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 900 000 euros;
— total du bilan: 450 000 euros.

§ 2. L’article 1:28, §§ 2 à 6, s’applique par analogie.

CHAPITRE 2. Petites fondations.
Article 1:30

§ 1er. Les petites fondations sont les fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 11 250 000 euros;
— total du bilan: 6 000 000 euros.

§ 2. L’article 1:28, §§ 2 à 6, s’applique par analogie.

Article 1:31

§ 1er. On entend par “microfondations” les petites fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 900 000 euros;
— total du bilan: 450 000 euros.

§ 2. L’article 1:28, §§ 2 à 6, s’applique par analogie.

TITRE 6/1. Définitions liées à la déclaration des sociétés et des succursales concernant les informations relatives à l'impôt sur les revenus

Article 1:31/1

En ce qui concerne l'établissement et la publicité de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus visée au livre 3, on entend par:

1° entreprise mère ultime: une entreprise qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, avec les caractéristiques suivantes:

a) constituée sous une forme juridique à responsabilité limitée ou une entreprise à responsabilité illimitée dont les associés sont des entreprises qui ont une responsabilité limitée;

b) constituée sous une forme juridique comparable aux formes d'entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

c) qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d'entreprises;

2° société mère ultime: la société mère visée à l'article 1:15, 1°, et qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble de sociétés;

3° comptes consolidés: les états financiers établis par la société mère, ou le cas échéant par l'entreprise mère, d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique;

4° juridiction fiscale: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l'impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s'agisse ou non d'un Etat;

5° société autonome: une société qui ne fait pas partie d'un groupe et qui n'est ni une société mère, ni une filiale;

6° entreprise autonome: une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre et qui ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises;

7° normes comptables internationales: les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;

8° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord.

TITRE 6/2. Définitions relatives à l'information en matière de durabilité

Article 1:31/2

En ce qui concerne la reprise et la publicité de l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion visée au livre 3, on entend par:

  1. questions de durabilité: les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l'homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et de Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;
  2. information en matière de durabilité: la publication d'informations liées aux questions de durabilité conformément à l'article 3:6/3, et le cas échéant, si ces questions de durabilité portent sur l'entreprise autonome d'un pays tiers, conformément à l'article 3:20/5;
  3. information consolidée en matière de durabilité: la publication d'informations liées aux questions de durabilité conformément à l'article 3:32/2 et le cas échéant aux articles 3:6/9 et 3:20/5 lorsque ces questions de durabilité portent sur le groupe de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers;
  4. ressources incorporelles essentielles: les ressources dépourvues de substance physique dont dépend fondamentalement le modèle commercial de la société et qui constituent une source de création de valeur pour la société;
  5. directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
  6. règlement (UE) 2020/852: le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088;
  7. Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;
  8. pays tiers: une juridiction qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne ni, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord.

TITRE 7. Délais.

Article 1:32

Sauf si le présent code en dispose autrement, les délais qu’il prévoit sont soumis aux règles suivantes.

Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l’application du présent article constitue un “jour ouvrable” chaque jour à l’exception d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié légal.

TITRE 8. Le bénéficiaire effectif.

Article 1:33

Ce titre est d’application à toutes les sociétés et personnes morales régies par le présent code, à l’exception des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Article 1:34

Par “bénéficiaire effectif”, il faut entendre les personnes mentionnées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.

Article 1:35

Les sociétés et les personnes morales sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que, s’il s’agit d’une société, la nature et l’étendue de l’intérêt économique détenu par lui. Le bénéficiaire effectif fournit à l'entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.

L’organe d’administration transmet, dans le mois et par voie électronique, les données visées à l’alinéa précédent au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de cette même loi.

Outre les informations sur le propriétaire légal, l’information sur le bénéficiaire effectif, visé à l’alinéa 2, est fournie aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1er, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.

Article 1:36

Seront punis d’une amende de 50 euros à 5 000 euros, les membres de l’organe d’administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l’article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article.

Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1:35, alinéa 1er, deuxième phrase.

TITRE 9. Disposition pénale générale.

Article 1:37

Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, est d’application aux infractions prévues par le présent code.

LIVRE 3. Les comptes annuels.

TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique.

CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité.
Section 1er. Les comptes annuels.
Article 3:1

§ 1er. Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire suivant les règles d’évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée ou de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice.

Si les comptes annuels n’ont pas été soumis aux associés réunis en assemblée ou à l’assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

§ 2. L’obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n’ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.

§ 3. Les règles déterminées par le Roi en vertu du paragraphe 1er ne sont pas applicables:

1° aux sociétés dont l’objet est l’assurance ou la réassurance, sous réserve, pour ce qui concerne ces dernières, du pouvoir du Roi d’en disposer autrement;

2° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l’Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;

3° aux entreprises d’investissement visées à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’exclusion des établissements visés à l’article 4 de cette loi;

4° [...];

5° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.

Article 3:2

Les petites sociétés ont la faculté d’établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d’intérêt economique dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n’excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l’article 3:1, § 1er.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables:

1° aux sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;

2° aux sociétés dont l’objet est le crédit hypothécaire.

3° aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés cotées et aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°.

Article 3:3

Les microsociétés ont la faculté d’établir leurs comptes annuels selon un microschéma fixé par le Roi.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d’intérêt economique dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l’article 3:1, § 1er.

Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas:

1° aux sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;

2° aux sociétés dont l’objet est le crédit hypothécaire;

3° aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°.

Section 2. Le rapport de gestion.
Article 3:4

Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente section n’est pas applicable:

1° aux petites sociétés non cotées;

2° aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°;

3° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.

Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l’article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans l’annexe aux comptes annuels.

Les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, reprennent la justification visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, exclusivement dans le rapport de gestion.

Article 3:5

L’organe d’administration établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.

Article 3:6

§ 1er. Le rapport de gestion visé à l’article 3:5 comporte:

1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des affaires et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée;

2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;

3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;

4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;

5° des indications relatives à l’existence de succursales de la société;

6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité;

7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code, spécialement les articles 5:77, § 1er, alinéa 2, 5:151, 6:65, § 1er, alinéa 2, 7:96, § 1er, alinéa 2, 7:97, § 4/1, alinéa 4, et § 6, 7:102, alinéa 2, 7:108, alinéa 2, 7:115, § 1er, alinéa 2, 7:116, § 1er, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:203, 7:220, §§ 1er et 2, 15:29 et 16:29;

8° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

— les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

— l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;

9° le cas échéant, la justification de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit.

L’exposé visé à l’alinéa 1er, 1°, consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des affaires et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

§ 2. Pour les sociétés cotées, le rapport de gestion comprend également une déclaration de gouvernement d’entreprise, qui en constitue une section spécifique et contient au moins les informations suivantes:

1° la désignation du code de gouvernement d’entreprise que la société applique, ainsi qu’une indication de l’endroit où ledit code peut être consulté publiquement ainsi que, le cas échéant, les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées à côté du code retenu et des exigences légales, avec indication de l’endroit où cette information est disponible;

2° pour autant qu’une société n’applique pas intégralement le code de gouvernement d’entreprise visé au 1°, une indication des parties du code de gouvernement d’entreprise auxquelles elle déroge et les raisons fondées de cette dérogation;

3° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière;

4° les informations visées à l’article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

5° la composition et le mode de fonctionnement des organes d’administration et de leurs comités;

6° une description:

a) de la politique de diversité en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge, le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle appliquée par la société aux membres du conseil d’administration, ou, le cas échéant, le conseil de surveillance et le conseil de direction, à des autres dirigeants et à des délégués à la gestion journalière de la société;

b) des objectifs de cette politique de diversité;

c) des modalités de mise en oeuvre de cette politique;

d) des résultats de cette politique au cours de l’exercice.

A défaut d’une politique de diversité, la société explique les raisons le justifiant dans la déclaration.

La description comprend en tout état de cause un aperçu des efforts consentis afin qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration, ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, soient de sexe différent de celui des autres membres;

7° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 34 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

8° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 74, § 7, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.

Les dispositions reprises aux points 3°, 4° et 6°, s’appliquent également aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°.

La disposition reprise au point 6°, alinéas 1er et 2, ne s’applique pas pour les sociétés qui ne dépassent pas plus d’un des critères visés à l’article 1:26, § 1er, à condition que ces critères soient calculés sur base simple, à moins que cette société ne soit une société mère.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner un code de gouvernement d’entreprise qui s’appliquera obligatoirement, de la manière prévue à l’alinéa 1er, 1°.

§ 3. Pour les sociétés cotées, la déclaration de gouvernement d'entreprise visée au paragraphe 2 comprend également le rapport de rémunération, qui en constitue une section spécifique.

Le rapport de rémunération est rédigé de manière claire et compréhensible. Il fournit une vue d'ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion à chacun des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, en ce compris les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l'article 7:89/1.

Le rapport de rémunération contient les informations suivantes en ce qui concerne chacun des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière:

1° a) la rémunération totale ventilée par composante, versée par la société ou par une entreprise appartenant au même groupe. Cette information sera ventilée comme suit:

  • la rémunération de base;
  • la rémunération variable: toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;
  • pension: les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;
  • les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature, avec une explication des caractéristiques des principales composantes;


  b) la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable; et

  c) une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société;

  d) des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués;

2° le nombre d'actions, d'options sur actions ou de tous autres droits d'acquérir des actions proposés, accordés, exercés ou venus à échéance au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, ainsi que leurs caractéristiques clés et leurs principales conditions d'exercice, y compris le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions;

3° en cas de départ, la justification et la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sur proposition du comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne concernée entre en ligne de compte pour l'indemnité de départ, et la base de calcul de cette indemnité;

4° le cas échéant, des informations sur l'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable;

5° des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en oeuvre de la politique de rémunération et sur toute dérogation appliquée conformément à l'article 7:89/1, § 5, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.

En ce qui concerne les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière, ces informations sont fournies sur une base individuelle. En ce qui concerne les autres dirigeants, les informations visées à l'alinéa 3, 1°, 4° et 5°, sont fournies de façon globale et les informations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°, sont fournies sur une base individuelle.

Le rapport de rémunération décrit également l'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.

Le rapport de rémunération fournit également le ratio entre la rémunération la plus haute parmi les membres du management visés à l'alinéa 3 et la rémunération la plus basse, exprimée sur une base équivalent temps plein, parmi les salariés visés à l'alinéa 4.

Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des articles 7:91 et 7:92 et des dispositions légales prévues par des lois particulières.

Pour l'application du présent code, l'on entend par "autres dirigeants" les membres de tout comité où se discute la direction générale de la société, organisé en dehors du régime de l'article 7:104.

§ 3/1. Les sociétés cotées n'incluent pas, dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel de personnes physiques à titre individuel au sens de l'article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale de personnes physiques à titre individuel.

Les sociétés traitent les données à caractère personnel de personnes physiques contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière, en vue de renforcer la responsabilité de ceux-ci et le droit de regard des actionnaires sur leur rémunération.

Sans préjudice de toute période plus longue fixée par des dispositions légales spécifiques, les sociétés ne mettent plus à la disposition du public les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.

Section 2/1. De l'information des ressources incorporelles essentielles et de l'information en matière de durabilité
Article 3:6/1

§ 1er. La présente section est d'application aux sociétés suivantes:

  1. les sociétés qui dépassent pendant deux exercices consécutifs à la date du bilan au moins deux des critères suivants:
    1. un total du bilan de 25.000.000 d'euros;
    2. un chiffre d'affaires net annuel, visé à l'article 1:26/1, de 50.000.000 d'euros;
    3. un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 250;
  2. les sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, à l'exception des sociétés visées au paragraphe 2, 2°.

La présente section s'applique également, indépendamment de la forme juridique, aux entités d'intérêt public de droit belge suivantes et qui dépassent pendant deux exercices consécutifs au moins à la date du bilan deux des critères de taille mentionnés à l'alinéa 1er, 1° :

  1. les établissements de crédit visés à l'article 1:12, 3° ;
  2. les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1:12, 4°.

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés à l'alinéa 1er a uniquement d'incidence si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliquent à partir de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

L'application des critères visés à l'alinéa 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il en sera tenu compte dès ce premier exercice.

Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires net annuel de la société est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois de l'exercice concerné, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.

Le total du bilan visé à l'alinéa 1er, 1°, a), est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par le Roi.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.

L'article 1:24, § 5, alinéa 1er, est d'application pour le calcul du nombre de travailleurs en moyenne annuelle.

§ 2. La présente section ne s'applique pas:

  1. aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
  2. aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
    1. un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 10;
    2. un chiffre d'affaires net annuel, visé à l'article 1:26/1, de 900.000 euros;
    3. un total du bilan de 450.000 euros;
  3. aux produits financiers visés à l'article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;
  4. à la Banque nationale de Belgique, à l'exception de l'article 3:6/2.

§ 3. Le Roi peut modifier les critères de taille visés aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 1°, et 2, 2°, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

Article 3:6/2

L'organe d'administration d'une société visée à l'article 3:6/1 reprend dans son rapport de gestion des informations sur ses ressources incorporelles essentielles visées à l'article 1:31/2, 4°, et explique la manière dont le modèle commercial de la société dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources constituent une création de valeur pour la société.

Article 3:6/3

§ 1er. L'organe d'administration d'une société visée à l'article 3:6/1 inclut dans le rapport de gestion de la société de l'information en matière de durabilité, qui permet de comprendre les incidences de la société sur les questions de durabilité, ainsi que de l'information qui permet de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société.

L'information en matière de durabilité est reprise dans le rapport de gestion conformément aux normes européennes pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne par les actes délégués visés à l'article 29ter de la directive 2013/34/UE.

L'information en matière de durabilité est clairement identifiable dans une section spécifique du rapport de gestion.

§ 2. En publiant dans le rapport de gestion de l'information en matière de durabilité, établi conformément au paragraphe 1er, la société est réputée s'être conformée à l'obligation visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrase.

Article 3:6/4

§ 1er. L'information en matière de durabilité visée à l'article 3:6/3 comprend:

  1. une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société, indiquant notamment:
    1. le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;
    2. les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour la société;
    3. les plans définis par la société, y compris les actions de mise en oeuvre et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C conformément à l'accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015, et avec l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat"), et, le cas échéant, l'exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;
    4. la manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes de la société et des incidences de la société sur les questions de durabilité;
    5. la manière dont la société a mis en oeuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;
  2. une description des objectifs assortis d'échéances fixés par la société en ce qui concerne les questions en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par la société dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de la société liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;
  3. une description du rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu'une description de leur expertise et de leurs compétences s'agissant d'exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d'acquérir cette expertise ou ces compétences;
  4. une description des politiques de la société en ce qui concerne les questions de durabilité;
  5. des informations sur l'existence de systèmes d'incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;
  6. une description de la procédure de diligence raisonnable mise en oeuvre par la société concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l'Union européenne imposant aux entreprises de mener une telle procédure;
  7. une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités de la société et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement, les mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences et des autres incidences négatives que la société est tenue de recenser en vertu d'autres exigences de l'Union européenne qui imposent de mener une procédure de diligence raisonnable;
  8. une description de toute mesure prise par la société pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;
  9. une description des principaux risques pour la société qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances de la société en la matière et une description de la manière dont elle gère ces risques;
  10. des indicateurs concernant les informations à publier visées aux 1° à 9°.

§ 2. Le cas échéant, l'information en matière de durabilité contient des informations sur les propres activités et la chaîne de valeur de la société, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement.

Les sociétés et entités qui ne sont pas assujetties à la publication de l'information en matière de durabilité mais qui font partie de la chaîne de valeur visée à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être invitées à fournir plus d'informations que ce qui est requis au regard des normes européennes d'information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises et que ce qui peut être raisonnablement demandé des sociétés et des entités qui sont des fournisseurs ou des clients de la chaîne de valeur.

§ 3. S'il y a lieu, l'information en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion contient aussi des renvois pertinents aux autres informations reprises dans le rapport de gestion et aux montants déclarés dans les comptes annuels, ainsi que des explications supplémentaires sur ces autres informations et montants.

§ 4. Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société peut décider d'omettre dans le rapport de gestion des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale de la société, à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.

§ 5. Lorsque la société reprend dans son rapport de gestion de l'information en matière de durabilité en ce qui concerne la politique de diversité, la société est réputée se conformer à l'article 3:6, § 2, alinéa 1er, 6°, alinéas 1er et 2. Dans ce cas, elle inclut une référence à celle-ci dans sa déclaration de gouvernement d'entreprise.

§ 6. L'organe d'administration décrit dans le rapport de gestion de la société le processus mis en oeuvre pour déterminer l'information en matière de durabilité qu'elle a incluse dans le rapport de gestion conformément à l'article 3:6/3. Ces informations comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

Article 3:6/5

§ 1er. Sauf si la société visée à l'article 1:12, 1° et 2°, relève du champ d'application de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion de cette société peut être limitée comme suit:

  1. une brève description du modèle commercial et de la stratégie de la société;
  2. une description des politiques de la société en ce qui concerne les questions de durabilité;
  3. les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de la société sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger;
  4. les principaux risques pour la société qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont la société gère ces risques;
  5. les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux 1° à 4°.

L'organe d'administration inclut cette information limitée en matière de durabilité dans le rapport de gestion de la société visée à l'article 1:12, 1° et 2°, conformément aux normes européennes sur l'information en matière de durabilité pour des petites et moyennes entreprises adoptées par la Commission européenne par les actes délégués visés à l'article 29quater de la directive 2013/34/UE.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux:

  1. établissements de petite taille et non complexes visés à l'article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
  2. entreprises captives d'assurance: les entreprises visées à l'article 15, 21°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
  3. entreprises captives de réassurance: les entreprises visées à l'article 15, 22°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

§ 3. Les sociétés qui, conformément au paragraphe 1er, limitent l'information en matière de durabilité sont réputées avoir respecté l'exigence de l'article 3:6, § 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrases.
 

Article 3:6/6

§ 1er. Conformément à l'article 15, q), de la loi du 20 septembre 1948 portant l'organisation de l'économie, l'organe désigné de la société transmet l'information en matière de durabilité visée à l'article 3:6/4, ou, le cas échéant, l'information limitée en matière de durabilité visée à l'article 3:6/5, au conseil d'entreprise pour discussion et le cas échéant pour avis, ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de cet organe, à la délégation syndicale.

L'information en matière de durabilité, ainsi que l'information sur la manière de l'obtenir et de la vérifier, est transmise et discutée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de cet organe, est transmise par l'employeur à la délégation syndicale et discutée avec celle-ci dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. La réunion a lieu avant l'assemblée générale au cours de laquelle les actionnaires se prononcent sur l'approbation des comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux actionnaires lors de ladite assemblée générale.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant la fourniture de l'information en matière de durabilité aux représentants des travailleurs et la consultation de ceux-ci.
 

Article 3:6/7

§ 1er. La société ou l'entité visée à l'article 3:6/1 et qui est reprise comme société filiale dans les comptes annuels consolidés et le rapport de gestion consolidé de sa société mère ou d'une entreprise mère d'un Etat membre est exemptée d'inclure dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. a) la société mère a repris dans son rapport l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2; ou
    b) le cas échéant, l'entreprise mère d'un Etat membre a repris dans son rapport l'information consolidée en matière de durabilité, selon la législation de l'Etat membre conformément à l'article 29bis de la directive 2013/34/UE;
  2. le rapport de gestion de la société filiale exemptée contient les informations suivantes:
    1. le nom et le siège de la société mère ou de l'entreprise mère qui établit au niveau du groupe l'information consolidée en matière de durabilité et la publie;
    2. les liens internet vers le rapport de gestion consolidé de la société mère et le rapport d'assurance y affèrent visé à l'article 3:82/5 ou, le cas échéant, vers le rapport de gestion consolidé de l'entreprise mère d'un Etat membre, ainsi que vers l'opinion d'assurance visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, point a bis), de la directive 2013/34/UE;
    3. l'information selon laquelle la société filiale est exemptée des obligations visées à l'article 3:6/3.

Lorsque la filiale n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion, elle est exemptée de l'obligation visée au 2° à condition toutefois que la filiale publie le rapport de gestion consolidé de sa société mère.

§ 2. La société visée à l'article 3:6/1 et qui est une société filiale d'une entreprise mère d'un pays tiers est exemptée d'inclure dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. l'entreprise mère d'un pays tiers a repris dans son rapport de gestion consolidé ou, le cas échéant, dans un rapport, l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2 ou d'une façon équivalente aux normes pour l'information en matière de durabilité adoptés en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu'elle est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes pour l'information en matière de durabilité adoptés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, et publie ce rapport de gestion consolidé ou, le cas échéant, ce rapport sur l'information en matière de durabilité conformément au présent code;
  2. le rapport de gestion de la filiale exemptée contient les informations suivantes:
    1. le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit au niveau du groupe l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2 ou d'une façon équivalente aux normes pour l'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu'elle est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes pour l'information en matière de durabilité adopté en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE, et les publie;
    2. les liens internet vers l'information consolidée en matière de durabilité de l'entreprise mère, visée au 1°, et vers l'opinion d'assurance visée à l'alinéa 2;
    3. l'information selon laquelle la société filiale est exemptée des obligations visées à l'article 3:6/3;
  3. les informations à publier, visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale exemptée et le cas échéant ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l'information consolidée en matière de durabilité publiée par l'entreprise mère établie dans un pays tiers.

L'opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité que l'entreprise mère d'un pays tiers a publiée, est émise par une ou plusieurs personnes ou cabinets qui sont habilités, au titre du droit de la juridiction où l'entreprise mère est établie, d'émettre une opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

Lorsque la filiale n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion, elle est exemptée de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, à condition toutefois que la filiale publie le rapport de gestion des comptes consolidés de son entreprise mère.

§ 3. Les exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 sont aussi d'application:

  1. aux entités d'intérêt public assujetties aux exigences visées à l'article 3:6/3, à l'exception des sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui répondent aux exigences de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
  2. aux sociétés filiales visées à l'article 3:32/1, § 2, alinéa 2.
Article 3:6/8

L'organe d'administration d'une société qui reprend dans son rapport de gestion de l'information en matière de durabilité, prévue à la présente section, établit le rapport de gestion dans le format visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

L'information en matière de durabilité, y compris les informations à publier visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, est balisée conformément au format d'information électronique prévu dans le règlement délégué visé à l'alinéa 1er.

Conformément à l'article 2:33, le rapport de gestion est déposé dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la société est établi.

Le rapport de gestion peut par ailleurs être traduit dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et être déposé comme traduction. Toute traduction non certifiée est accompagnée d'une déclaration à cet égard.

Article 3:6/9

§ 1er. Le présent article s'applique aux sociétés belges visées à l'article 3:6/1, § 1er, alinéas 1er et 2, et qui sont en plus une filiale d'une entreprise mère ultime relevant de la juridiction d'un pays tiers ou qui sont une filiale d'une entreprise filiale qui fait partie d'un groupe ayant une entreprise mère ultime d'un pays tiers.

§ 2. L'organe d'administration d'une filiale visée au paragraphe 1er publie le chiffre d'affaires net de son entreprise mère ultime comme suit:

  1. le chiffre d'affaires net réalisé en Belgique, calculé sur base consolidée à la date de clôture de l'exercice;
  2. le chiffre d'affaires net réalisé par des activités économiques effectuées au sein des Etats membres, calculé sur base consolidée à la date de clôture de l'exercice.

§ 3. L'organe d'administration d'une filiale visée au paragraphe 1er publie au niveau du groupe un rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers. Cette information spécifique en matière de durabilité au niveau du groupe de l'entreprise mère ultime contient l'information visée à l'article 3:32/3, § 1er, 1°, c) à e), 2° à 8°, et le cas échéant, 10°.

Le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers est établi selon une des normes suivantes:

  1. les normes d'information spécifique en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution relatif à l'exécution de l'article 40ter de la directive 2013/34/UE;
  2. les normes d'information en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution relatif à l'exécution de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE;
  3. ou selon une façon équivalente aux normes d'information en matière de durabilité, visées aux 1° et 2°, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

§ 4. Lorsque l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers n'est pas disponible, l'organe d'administration de la filiale demande à l'entreprise mère ultime de fournir toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations visées au paragraphe 2.

Si l'entreprise mère ultime d'un pays tiers ne communique pas toute l'information en matière de durabilité requise, l'organe d'administration de la filiale concernée établit l'information en matière de durabilité requise. La filiale concernée émet dans son rapport de gestion une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime d'un pays tiers n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.

En outre, l'organe d'administration de la société filiale demande à l'entreprise mère ultime du pays tiers de lui communiquer l'opinion d'assurance de l'information en matière de durabilité spécifique, émise par une ou plusieurs personnes ou sociétés habilitées à émettre une opinion de l'assurance d'information en matière de durabilité spécifique en vertu du droit national de l'entreprise mère ultime du pays tiers, du droit national d'un Etat membre ou du droit belge.

Dans le cas où l'entreprise mère ultime du pays tiers ne fournit pas l'opinion d'assurance conformément à l'alinéa 3, la société filiale émet une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime du pays tiers n'a pas mis à disposition l'opinion d'assurance nécessaire.

§ 5. L'organe d'administration de la filiale dépose dans les sept mois après la clôture de l'exercice social l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, accompagnée de l'opinion d'assurance, auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités déterminées par le Roi.

La filiale dépose le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la filiale est établi.

La même filiale peut par ailleurs traduire le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction.

§ 6. Sont exemptées de la publication du rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité, visée au paragraphe 3:

  1. la filiale de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, lorsque le chiffre d'affaires net de l'entreprise mère, défini au paragraphe 2, ne dépasse pas la limite de 150 millions d'euros dans les Etats membres pendant deux exercices sociaux consécutifs;
  2. la filiale d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers dont une entreprise filiale d'un autre Etat membre, avec un chiffre d'affaires net plus élevé, et qui appartient au groupe a déjà publié le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de cette entreprise mère ultime, selon la législation de cet autre Etat membre.
Section 3. Le rapport sur les paiements aux gouvernements.
Article 3:7

Pour l’application de la présente section, il y a lieu d’entendre par:

1° société active dans les industries extractives: une société dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2;

2° société active dans l’exploitation des forêts primaires: une société exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, groupe 02.2, de la même annexe.

Article 3:8

§ 1er. Les sociétés cotées, les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2° et 5°, les sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ainsi que les sociétés qui dépassent plus d’un des critères mentionnés à l’article 1:26, § 1er, à condition que les critères soient calculés sur base individuelle, sauf s’il s’agit d’une société-mère et qui sont actives dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires au sens de l’article 3:7, sont tenus d’établir chaque année un rapport sur les paiements aux gouvernements dont la forme et le contenu sont définis par le Roi.

Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente section n’est pas applicable:

1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

2° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques;

3° aux sociétés relevant du droit d’un État membre de l’Union européenne qui sont des filiales ou des sociétés mères lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la société mère relève du droit d’un État membre de l’Union européenne;

b) les paiements effectués au profit de gouvernements par ces sociétés figurent dans le rapport consolidé établi par la société mère conformémentà l’article 3:31;

4° aux sociétés qui établissent un rapport sur les paiements aux gouvernements et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers qui sont, en vertu de l’article 47 de la directive 2013/34/UE, jugées équivalentes à celles prévues dans la présente section. Ces sociétés sont tenues de le rendre public.

§ 2. Le rapport est déposé par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels.

Section 3/1. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de certaines sociétés
Sous-section 1re. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés autonomes
Article 3:8/1

La société autonome visée à l'article 1:31/1, 5°, qui a un chiffre d'affaires net dépassant 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

La société autonome n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:

1° lorsque la société, y compris ses succursales et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;

2° lorsque la société est un établissement de crédit, visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qui a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

3° lorsque la société est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

La société autonome n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires net, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes annuels.

§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

Sous-section 2. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés belges qui sont des filiales des entreprises mères ultimes non-européennes
Article 3:8/2

§ 1er. La filiale qui appartient à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

La filiale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires du groupe, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés du groupe.

Le chiffre d'affaires visé aux alinéas 1er et 2 est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.

Une filiale qui est considérée comme une petite société conformément à l'article 1:24, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Une filiale ou une société liée dont l'entreprise mère d'un autre Etat membre a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus conformément aux règles de cet Etat membre, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

Article 3:8/3

Lorsque les informations relatives à l'impôt sur les revenus ne sont pas disponibles, la filiale soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 3:8/2.

Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, la filiale soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, établit la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Cette déclaration contient toutes les informations que la filiale soumise a en sa possession, a obtenues ou a acquises, assorties d'une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. Cette déclaration fait partie de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.

Article 3:8/4

La filiale n'est pas soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'entreprise mère ultime a établi pour son groupe une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, conformément à l'article 48quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et lorsque les critères suivants sont remplis:

1° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de l'entreprise mère ultime est rendue accessible au public, gratuitement, dans un format électronique, lisible par machine:

a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime;

b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne;

c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie;

2° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus indique le nom et le siège de la filiale concernée.

Dès la date de la publication, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus reste disponible au moins cinq ans sans interruption sur le site internet de l'entreprise mère ultime.

Section 4. Obligations de publicité.
Sous-section 1re. Sociétés belges.
Article 3:9

Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente sous-section n’est pas applicable:

1° aux petites sociétés qui ont adopté la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite;

2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.

Article 3:10

Les comptes annuels sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.

Si les comptes annuels n’ont pas été déposés conformément à l’alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

Article 3:11

Les petites sociétés non cotées, les petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, et les microsociétés ont la faculté de publier leurs comptes annuels établis, en vertu de l’article 3:2, alinéa 1er, ou en vertu de l’article 3:3, alinéa 1er, respectivement, selon un schéma abrégé ou un microschéma, dans ce schéma abrégé ou ce microschéma.

Article 3:12

§ 1er. Dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, sont déposés par l’organe d’administration auprès de la Banque nationale de Belgique:

1° un document contenant les renseignements suivants: les nom, prénom, profession et domicile des membres de l’organe d’administration, selon le cas, et du commissaire en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable certifié ou un réviseur d’entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénom, profession, l’adresse professionnelle de l’expert-comptable certifié ou du réviseur d’entreprises et leur numéro de membre auprès de leur institut. L’organe d’administration mentionne, le cas échéant, qu’aucune mission de vérification ou de redressement n’a été confiée à un expert-comptable certifié ou à un réviseur d’entreprises;

2° un tableau indiquant l’affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;

3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l’expédition de l’acte constitutif authentique ou du double de l’acte constitutif sous signature privée, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;

4° le rapport du commissaire établi conformément à l’article 3:74 et le cas échéant, le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité;

5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l’objet d’une mention distincte dans les comptes annuels:

a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;

b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l’Office national de sécurité sociale;

c) le montant afférent à l’exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics;

6° le cas échéant, un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l’article 3:6. Toute personne s’adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n’est pas applicable aux petites sociétés non cotées ou les petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°;

7° une liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation telle que définie à l’article 1:22. Pour chacune de ces entreprises les données suivantes sont mentionnées:

a) la dénomination, le siège et s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par la Banque- Carrefour des Entreprises;

b) le nombre des droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société;

c) le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles.

Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégorie de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.

Les montants des capitaux propres et du résultat net au cours du dernier exercice pour lequel les comptes annuels sont disponibles peuvent être omis, si l’entreprise concernée n’est pas tenue de publier ces données; cette exception n’est toutefois pas applicable aux filiales.

Les montants des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères sont libellés en monnaie étrangère. Cette monnaie est mentionnée.

La liste susvisée est complétée, le cas échéant, par un aperçu des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée en qualité d’associé ou membre à responsabilité illimitée.

Pour chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée, les données suivantes sont fournies: la dénomination, le siège, la forme légale et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise qui leur a été attribué par la Banque- Carrefour des Entreprises.

Les comptes annuels de chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée sont ajoutés à cet aperçu et publiés en même temps. A condition que ceci soit mentionné dans cet aperçu, cette disposition n’est pas applicable lorsque les comptes annuels de cette entreprise elle-même sont publiés d’une façon qui correspond à l’article 3:10 ou lorsqu’ils sont effectivement publiés dans un autre État membre de l’Espace économique européen, conformément à l’article 16 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Cette disposition n’est pas non plus applicable à la société simple;

8° le bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi;

9° pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle tel que défini à l’article 1:14: un rapport de rémunération donnant un aperçu, sur une base individuelle, du montant des rémunérations et autres avantages, tant en numéraire qu’en nature, accordés directement ou indirectement, pendant l’exercice social faisant l’objet du rapport de gestion, aux administrateurs non exécutifs ainsi qu’aux administrateurs exécutifs pour ce qui concerne leur mandat en tant que membre de l’organe d’administration, par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;

10° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.

§ 2. Les informations qui sont déjà fournies de façon distincte dans les comptes annuels ne doivent pas être mentionnées dans un document à déposer conformément au présent article.

§ 3. Si les documents visés dans cet article n’ont pas été déposés conformément au paragraphe 1er, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

Article 3:12/1

La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est établie par l'organe d'administration de la société concernée visée aux articles 3:8/1 et 3:8/2, et ensuite déposée auprès de la Banque nationale de Belgique dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, l'organe d'administration de la société publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus sur le site internet de la société. La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet.

La société est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le site internet contient une mention de la dispense;

2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.

Article 3:13

Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 3:10, et 3:12 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.

Les sociétés qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l’article 3:10, alinéa 2, à l’article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l’article 3:35, alinéa 2, ou à l’article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.

Cette contribution s'élève à:

  1. 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social;
  2. 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice social;
  3. 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice social.

Les montants visés à l'alinéa 4 sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l’article 3:11 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma.

Cette contribution est prélevée par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.

Les montants visés aux alinéas 4 et 5 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, en arrondissant à l'euro supérieur. L'indice de départ de la formule d'indexation est l'indice du mois d'octobre 2018. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

En cas de force majeure, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de l'exercice social concerné, les sociétés peuvent introduire une demande de remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qui a été payée.

Le Roi fixe les modalités de cette demande de remboursement.

Article 3:14

Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution de l’article 3:13 sont respectées. Sauf avis contraire adressé à la société par la Banque nationale de Belgique dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.

Si les contrôles arithmétiques et logiques effectués par la Banque nationale de Belgique révèlent des erreurs dans les comptes annuels déposés, elle en informe la société et, le cas échéant, son commissaire.

S’il ressort de cette information que, de l’avis de la Banque nationale de Belgique, les comptes annuels déposés contiennent des erreurs substantielles, la société procède à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à dater de l’envoi de la liste d’erreurs.

Article 3:15

La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui leur en font la demande, des documents visés aux articles 3:10, 3:12, 3:12/1, 3:20/1 et 3:36/1, soit de tous ces documents, soit des documents relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées.

Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées à l’alinéa 1er.

Seules les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. Les greffes des tribunaux de l’entreprise obtiennent sans frais et sans retard, de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux articles 3:10, 3:12, 3:12/1, 3:20/1 et 3:36/1, sous la forme déterminée par le Roi.

Article 3:16

Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 3:10 et 3:12, une société procède par d’autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels et du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l’objet du rapport du commissaire. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si le commissaire a attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de son rapport peut être remplacé par son attestation.

Article 3:17

Sans préjudice de la publication prévue par les articles 3:10 et 3:12, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n’altère pas l’image du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. Dans ce cas, il est fait mention qu’il s’agit d’une version abrégée et il est fait référence à la publication effectuée en vertu de la loi. Si les comptes annuels n’ont pas encore été déposés, il en est fait mention. Ni le rapport, ni l’attestation du commissaire ne peuvent accompagner ces comptes annuels abrégés. Il doit toutefois être précisé si une attestation sans réserve, une attestation avec réserve ou une opinion négative a été émise, ou si le commissaire s’est trouvé dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, le cas échéant, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le commissaire a attiré spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’attestation.

Article 3:18

La Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie transmet sans frais à la Banque nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les comptes annuels et autres documents comptables dont la communication à l’Institut national de statistique serait imposée en exécution de la loi du 4 juillet 1962 autorisant le gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application de l’alinéa 1er et des articles 3:10 et 3:12.

Sous-section 2. Rectification des comptes annuels.
Article 3:19

§ 1er. Les comptes annuels, même approuvés par les associés réunis en assemblée ou l’assemblée générale et déposés conformément aux articles 3:1 et 3:10, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.

Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.

§ 2. À moins qu’elle ne résulte du redressement par l’organe d’administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l’approbation des associés réunis en assemblée ou de l’assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi.

Sous-section 3. Sociétés étrangères.
Article 3:20

§ 1er. Toute société étrangère disposant en Belgique d’une succursale, est tenue de déposer ses comptes annuels ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État dont relève la société.

Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.

Le Roi peut déroger aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, visé à l’article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.

§ 2. Les articles 3:12 à 3:16 sont d’application aux documents visés au paragraphe 1er.

§ 3. L’obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux comptes annuels de la succursale, qui n’est pas soumise au droit comptable d’un autre État membre de l’Espace économique européen, et dont le droit comptable n’est pas équivalent au système comptable établi par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l’article 3:1, § 2.

Article 3:20/1

§ 1er. La succursale visée à l'article 2:24, qui a un chiffre d'affaires dépassant 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, et qui a été ouverte par une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre, publie une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus dans un des cas suivants:

1° la succursale est ouverte par une entreprise qui est une entreprise liée à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires total consolidé du groupe pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de son bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans ses comptes consolidés;

2° la succursale est ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'entreprise autonome.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes annuels de l'entreprise autonome ou les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la succursale est exemptée de l'obligation de publier la déclaration d'informations à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime, lorsque la déclaration d'information à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime est publiée conformément aux articles 3:8/4 et 3:12/1.

La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome, à la date de clôture de son bilan, n'a pas dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.

La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires de la succursale à la date de clôture de son bilan est inférieur à 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.

§ 2. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale.

La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet de la succursale. La succursale est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le site internet contient une mention de la dispense;

2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.

§ 3. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est ouverte par une entreprise liée d'un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale ou de l'entreprise liée du groupe.

La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet. La succursale ou l'entreprise liée du groupe est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le site internet contient une mention de la dispense;

2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.

§ 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus que la succursale doit déposer en vertu du présent article.

§ 5. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

Article 3:20/2

Lorsque la succursale ne dispose pas d'informations nécessaires de l'entreprise mère ultime, la personne responsable de la succursale soumise à l'obligation visée à l'article 3:20/1, § 1er, alinéa 1er, demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 3:20/1.

Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, la succursale établit et publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Cette déclaration contient toutes les informations que la succursale soumise à l'obligation visée à l'article 3:20/1, § 1er, alinéa 1er, a en sa possession, a obtenues ou a acquises, assortie d'une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. Cette déclaration fait partie de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.

Article 3:20/3

La succursale n'est pas soumise aux obligations visées à l'article 3:20/1 lorsque l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome a établi une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime, conformément à l'article 48quater de la directive 2013/34/UE précitée, et que les critères suivants sont remplis:

1° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:

a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou autonome;

b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne;

c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie;

2° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus indique le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse de la succursale.

Dès la date de la publication, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus reste disponible sur le site internet pendant au moins cinq ans.

Article 3:20/4

Le présent article s'applique aux succursales belges qui répondent aux conditions suivantes:

  1. elles ont été ouvertes:
    1. soit par une entreprise autonome d'un pays tiers,
    2. soit par une entreprise mère ultime d'un pays tiers, ou
    3. soit par une entreprise filiale d'un pays tiers qui fait partie d'un groupe d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers;
  2. elles ont, à la date du bilan, réalisé un chiffre d'affaires net annuel de plus de 40 millions d'euros pendant le dernier exercice clôturé.

Les succursales visées à l'alinéa 1er publient le chiffre d'affaires net de l'entreprise d'un pays tiers, comme suit:

  1. le chiffre d'affaires net réalisé en Belgique est calculé à la date de clôture de l'exercice;
  2. le chiffre d'affaires net réalisé par des activités économiques réalisées au sein des Etats membres est calculé à la date de clôture de l'exercice.

Le chiffre d'affaires net de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers est calculé sur base consolidée.

Article 3:20/5

§ 1er. L'entreprise mère ultime ou son représentant de la succursale visée à l'article 3:20/4 publie un rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers.

Cette information spécifique en matière de durabilité contient les informations visées à l'article 3:32/3, § 1er, 1°, c) à e), 2° à 8°, et le cas échéant, 10°. Lorsque la succursale est ouverte par une entreprise autonome d'un pays tiers, le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité est établi sur base individuelle. Lorsque l'information spécifique en matière de durabilité se rapporte à l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, le rapport est établi au niveau du groupe.

§ 2. Sont exemptées de la publication du rapport de l'information spécifique en matière de durabilité, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er:

  1. la succursale de l'entreprise d'un pays tiers, lorsque son chiffre d'affaires net au niveau de groupe ou, à défaut, au niveau individuel, défini à l'article 3:20/4, alinéa 2, 2°, ne dépasse pas le montant limite de 150 millions d'euros dans les Etats membres pendant deux derniers exercices sociaux consécutifs;
  2. la succursale qui produit un chiffre d'affaires net annuel de moins de 40 millions d'euros sur la base de l'exercice social dernièrement clôturé;
  3. la succursale d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers dont la filiale a déjà publié le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de cette entreprise mère ultime.

§ 3. Le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers est établi selon une des normes suivantes:

  1. les normes d'information spécifique en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution portant exécution de l'article 40ter de la directive 2013/34/UE;
  2. les normes d'information en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution portant exécution de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE;
  3. ou d'une façon équivalente aux normes d'information en matière de durabilité, visées dans les 1° et 2°, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.

§ 4. Lorsque les informations spécifiques en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers ne sont pas disponibles, le représentant de la succursale demande à l'entreprise d'un pays tiers de fournir toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations visées au présent article.

Si l'entreprise d'un pays tiers ne communique pas toutes les informations en matière de durabilité requises, le représentant de la succursale concernée publie l'information spécifique en matière de durabilité. La succursale concernée émet une déclaration indiquant que son entreprise d'un pays tiers n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.

En outre, le représentant de la succursale demande à l'entreprise du pays tiers de lui communiquer l'opinion d'assurance de l'information spécifique en matière de durabilité, émis par une ou plusieurs personnes ou sociétés habilitées à émettre une opinion de l'assurance d'information spécifique en matière de durabilité en vertu du droit national de l'entreprise mère ultime du pays tiers, du droit national d'un Etat membre ou du droit belge.

Dans le cas où l'entreprise mère ultime du pays tiers ne fournit pas l'opinion d'assurance conformément à l'alinéa 3, la succursale émet une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime du pays tiers n'a pas mis à disposition l'opinion d'assurance nécessaire.

§ 5. Le représentant de la succursale dépose dans les sept mois après la clôture de l'exercice social, le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers, accompagnée de l'opinion d'assurance, auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités déterminées par le Roi.

La succursale dépose le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où la succursale est établie.

La même succursale peut en outre traduire le rapport des informations spécifiques en matière de durabilité de l'entreprise dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction.

§ 6. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires pour l'établissement et la publication de l'information spécifique en matière de durabilité d'une entreprise d'un pays tiers, y compris l'assurance de cette information spécifique en matière de durabilité.

CHAPITRE 2. Les comptes consolidés, le rapport de gestion et les prescriptions en matière de publicité.
Section 1re. Champ d’application.
Article 3:21

Sans préjudice de dispositions contraires, le présent chapitre n’est pas applicable:

1° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l’Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;

2° aux entreprises d’investissement visées à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’exclusion des institutions visées à l’article 4 de cette loi;

3° [...];

4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.

Section 2. Généralités: l’obligation de consolidation.
Article 3:22

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

— “société consolidante”, la société qui établit les comptes consolidés;

— “sociétés comprises dans la consolidation”, la société consolidante ainsi que ses sociétés filiales et ses entreprises filiales consolidées par intégration globale ou par intégration proportionnelle; ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la consolidation, les sociétés et entreprises filiales dont la quote-part des capitaux propres et du résultat est incluse dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence;

— “entreprise filiale”, si elle est sous le contrôle d’une société belge,

1° la société filiale de droit belge ou étranger,

2° le groupement européen d’intérêt économique ayant son siège en Belgique ou à l’étranger, et

3° l’organisme de droit belge ou étranger, public ou non, avec ou sans distribution des bénéfices, qui, en raison de sa mission statutaire ou non, exerce une activité à caractère commercial, financier ou industriel;

— “ensemble consolidé”, l’ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation.

Article 3:23

Toute société mère est tenue d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.

Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu’un intérêt négligeable, est exemptée de l’obligation prévue à l’alinéa 1er.

Article 3:24

En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant toutes les sociétés formant le consortium ainsi que leurs entreprises filiales.

Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante.

L’établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.

Article 3:25

Une société est dispensée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu’elle fait partie d’un groupe de taille réduite.

Article 3:26

§ 1er. Une société est, aux conditions prévues au paragraphe 2, exemptée d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d’une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés.

§ 2. L’usage de l’exemption prévue au paragraphe 1er est décidé par l’assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.

L’exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies:

1° l’exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l’ensemble des titres ou, si la société en cause n’est pas constituée sous la forme légale de société anonyme ou de société européenne, par les associés réunis en assemblée ou une assemblée générale avec un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l’ensemble des droits d’associés ou actionnaires;

2° la société en cause et, sans préjudice de l’article 3:29, toutes ses filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au paragraphe 1er;

3° a) si la société mère visée au paragraphe 1er relève du droit d’un État membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet État membre en exécution de la directive 2013/34/UE;

b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d’un État membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) 1606/2002 ou de façon équivalente conformément au règlement (CE) 1569/2007; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève pour la certification des comptes;

4° a) une copie des comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d’un document comprenant les indications prévues par l’article 3:32 est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés ou actionnaires et, au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins de l’organe d’administration de la société exemptée, à la Banque nationale de Belgique. Les articles 2:33, 3:13, 3:14, alinéas 1er à 2, et 3:15 sont applicables. Pour l’application de l’article 3:14, alinéa 2, le dossier visé est le dossier de la société exemptée;

b) toute personne s’adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et en obtenir gratuitement, copie intégrale sur demande;

c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er doivent, en vue de leur mise à
disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels;

d) les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er
et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l’objet de la publication prévue par les points a) et b), s’ils ont déjà fait l’objet, dans la ou les langues visées au point c), d’une publicité effectuée par application des articles 3:35 et 3:36 ou du point a).

§ 3. L’annexe des comptes annuels de la société exemptée:

1° mentionne qu’elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;

2° indique le nom et le siège et, s’il s’agit d’une société de droit belge, le numéro d’entreprise qui établit et publie les comptes consolidés visés au paragraphe 2, 2°, du présent article;

3° indique, au cas où il est fait application du paragraphe 2, d), la date de dépôt des documents visés;

4° justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.

§ 4. En cas de consolidation d’un consortium, l’exception visée au paragraphe 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l’application des paragraphes 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.

Article 3:27

Les exemptions prévues aux articles 3:25 et 3:26 ne s’appliquent pas si une des sociétés à consolider est cotée.

Article 3:28

Les articles 3:25 et 3:26 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et règlementaires concernant l’établissement des comptes consolidés ou d’un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis:

1° pour l’information des travailleurs ou de leurs représentants;

2° à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.

Section 3. Périmètre de consolidation et comptes consolidés.
Article 3:29

Le Roi fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.

Article 3:30

§ 1er. Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.

§ 2. En cas de consolidation d’un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d’une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.

Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.

Article 3:31

Les comptes annuels consolidés sont établis par l’organe d’administration de la société.

Section 4. Rapport de gestion sur les comptes consolidés.
Article 3:32

§ 1er. Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par l’organe d’administration.

Ce rapport comporte:

1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes;

2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;

3° pour autant qu’elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’ensemble consolidé;

4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;

5° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat:

— les objectifs et la politique de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en matière de gestion des risques financiers, y compris leur politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

— l’exposition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;

6° le cas échéant, la justification de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit de la société consolidante ou de la société dans laquelle est établie l’activité principale du consortium;

7° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques des sociétés liées en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés dès qu’une société cotée ou une entité d’intérêt public au sens de l’article 1:12, 2°, figure dans le périmètre de consolidation;

8° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 34 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

9° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 74, § 7, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.

Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l’article 3:6 pour constituer un rapport unique, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l’ensemble consolidé. Il peut être pertinent, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations à fournir en vertu du 7° doivent, le cas échéant, figurer dans la section du rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 3:6, § 2.

Section 4/1. Information consolidée en matière de durabilité
Article 3:32/1

§ 1er. La présente section est d'application aux sociétés mères des groupes qui dépassent pendant deux exercices sociaux consécutifs au moins deux des critères suivants à la date du bilan et sur base consolidée:

  1. un total du bilan consolidé de 25.000.000 d'euros;
  2. un chiffre d'affaires net consolidé de 50.000.000 d'euros;
  3. un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 250.

Les chiffres visés à l'alinéa 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société mère, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à consolider.

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés à l'alinéa 1er a uniquement d'incidence si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs.

Dans ce cas, les conséquences de cette circonstance s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

L'application des critères visés à l'alinéa 1er à une société mère récemment constituée fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il en sera tenu compte dès ce premier exercice.

Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires net annuel est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

Le total du bilan visé à l'alinéa 1er, 1°, est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par le Roi.

Le chiffre d'affaires net visé à l'alinéa 1er, 2°, est le chiffre d'affaires net visé à l'article 1:26/1 calculé sur base consolidée. Si la société mère utilise pour l'établissement ses comptes consolidés les normes comptables internationales visées au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, le chiffre d'affaires est calculé selon ces normes internationales.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.

L'article 1:24, § 5, alinéa 1er, est d'application pour le calcul du nombre de travailleurs en moyenne annuelle.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également:

  1. aux sociétés visées à l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 2, et qui sont des sociétés mères;
  2. aux sociétés visées à l'article 3:32, 1°, et qui sont des sociétés mères.

Sont considérées comme une filiale pour l'application de la présente section:

  1. les établissements de crédit qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central qui les surveille dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et le Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;
  2. les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance qui appartiennent à un groupe en application de l'article 339, 2°, b) de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, et qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l'article 343, alinéa 2, 1°, 2° ou 3°, de la même loi ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans le droit d'un autre Etat membre.

§ 3. Le Roi peut modifier les critères de taille visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
 

Article 3:32/2

§ 1er. Une société mère visée à l'article 3:32/1 inclut dans son rapport de gestion sur les comptes consolidés l'information consolidée en matière de durabilité qui permet de comprendre les incidences du groupe sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre la manière dont les questions de durabilité influent sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.

L'information consolidée en matière de durabilité est clairement identifiable dans une section spécifique du rapport de gestion sur les comptes consolidés.

La société mère inclut l'information consolidée en matière de durabilité dans le rapport de gestion consolidé du groupe conformément aux normes européennes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne par les actes délégués.

Avec la publication de l'information consolidée en matière de durabilité, la société mère est réputée avoir satisfait à l'obligation prévue aux articles 3:6/3 et 3:32, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2.
 

Article 3:32/3

§ 1er. L'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 comprend:

  1. une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:
    1. le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;
    2. les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;
    3. les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en oeuvre et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C conformément à l'accord de Paris, conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 12 décembre 2015, et avec l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat"), et, le cas échéant, l'exposition de l'entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;
    4. en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;
    5. la manière dont le groupe a mis en oeuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;
  2. une description des objectifs assortis d'échéances que s'est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;
  3. une description du rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu'une description de leur expertise et de leurs compétences s'agissant d'exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d'acquérir cette expertise ou ces compétences;
  4. une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;
  5. des informations sur l'existence de systèmes d'incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;
  6. une description de la procédure de diligence raisonnable mise en oeuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l'Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;
  7. une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que la société mère est tenue de recenser en vertu d'autres exigences de l'Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;
  8. une description de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;
  9. une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;
  10. des indicateurs concernant les informations à publier visées aux 1° à 9°.

§ 2. Le cas échéant, la société mère reprend dans son rapport de gestion des comptes consolidés des informations sur les activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement.

Les sociétés et entités qui ne sont pas assujetties à la publication de l'information en matière de durabilité mais qui font partie de la chaîne de valeur visée à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être invitées à fournir plus d'informations que ce qui est requis au regard des normes européennes d'information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises et que ce qui peut être raisonnablement demandé des sociétés et des entités qui sont des fournisseurs ou des clients de la chaîne de valeur.
§ 3. S'il y a lieu, l'information consolidée en matière de durabilité incluse dans le rapport de gestion des comptes consolidés contient les renvois pertinents vers les montants déclarés

dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires sur ces montants, ainsi que les renvois pertinents et les explications supplémentaires relatives aux autres informations incluses dans le rapport de gestion des comptes consolidés.

§ 4. La société mère décrit le processus mis en oeuvre pour déterminer les informations qu'elle a incluse dans le rapport de gestion des comptes consolidés conformément à l'article 3:32/2. Les informations comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.

§ 5. Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société mère peut décider d'omettre dans le rapport de gestion des comptes consolidés des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.

§ 6. La société mère indique dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés les filiales qui sont exemptées de l'obligation d'inclure l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion ou le rapport de gestion sur les comptes consolidés.

Lorsque la société mère constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l'une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d'une ou de plusieurs de ses filiales, la société mère donne, le cas échéant, une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées.
 

Article 3:32/4

Conformément à l'article 15, q), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la société mère transmet l'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 au conseil d'entreprise pour discussion et, le cas échéant, pour avis ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de cet organe, à la délégation syndicale, existant au sein de chacune des filiales.

L'information consolidée en matière de durabilité, ainsi que l'information des moyens sur la manière de l'obtenir et de la vérifier, est transmise et discutée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut d'un conseil d'entreprise, au sein du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut de cet organe, est transmise par la société mère à la délégation syndicale et discutée avec celle-ci dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. La réunion a lieu avant l'assemblée générale de la société mère. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux actionnaires lors de ladite assemblée générale.

Lorsqu'un comité d'entreprise européen a été institué, l'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 est transmise au comité d'entreprise européen pour discussion et, le cas échéant, pour avis.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant la fourniture de l'information consolidée en matière de durabilité aux représentants des travailleurs et la consultation de ceux-ci.

Article 3:32/5

§ 1er. Une société mère qui est également une filiale est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2 dans les conditions suivantes:

  1. la société mère et ses filiales sont reprises dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés d'une autre société mère;
  2. le rapport de gestion sur les comptes consolidés de la mère société exemptée contient les informations suivantes:
    1. le nom et le siège de la société mère qui a repris dans le rapport de gestion l'information consolidée en matière de durabilité au niveau du groupe, conformément à l'article 3:32/2;
    2. une référence au lien internet qui renvoie vers le rapport de gestion des comptes consolidés ou l'information consolidée en matière de durabilité, ainsi que vers le rapport d'assurance y affèrent visé à l'article 3:82/5, ou le cas échéant, vers l'opinion d'assurance visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, point a bis), de la directive 2013/34/UE;
    3. la notification que la société mère est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2.

La société concernée qui publie le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère conformément à l'article 3:32/2, ne doit pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, 2°.

La société concernée dépose le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la société mère est établi.

La société concernée peut par ailleurs traduire le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction. Toute traduction non certifiée est accompagnée d'une déclaration à cet égard.

§ 2. Une société mère qui est filiale d'une entreprise mère d'un pays tiers est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2 dans les conditions suivantes:

  1. l'entreprise mère d'un pays tiers a établi et publié soit un rapport de gestion des comptes consolidés dans lesquelles la société mère et ses filiales sont comprises, soit un rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité, conformément les normes visés à l'article 3:22/2 ou d'une manière équivalente à ces normes;
  2. l'entreprise mère d'un pays tiers a repris soit dans son rapport de gestion des comptes consolidés, soit dans son rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité, l'information en matière de durabilité du groupe conformément aux normes visées à l'article 3:32/2 ou d'une manière équivalente à ces normes;
  3. le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère exemptée contient les informations suivantes:
    1. le nom et le siège de l'entreprise mère d'un pays tiers;
    2. une référence au lien internet qui renvoie soit vers le rapport de gestion des comptes consolidés contenant l'information en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers, soit vers le rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers, ainsi que vers l'opinion d'assurance visée à l'alinéa 4;
    3. la communication que la société mère est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2;
  4. l'entreprise mère d'un pays tiers a publié son rapport des comptes consolidés, y compris l'information en matière de durabilité du groupe, ou son rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité et accompagné de l'opinion sur la conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences légales, par le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique;
  5. les informations à publier prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 sont soit incluses dans le rapport de gestion de la société mère exemptée soit dans l'information en matière de durabilité de l'entreprise mère établie dans un pays tiers.

L'équivalence visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

L'exigence visée à l'alinéa 1er, 5°, porte uniquement sur les activités économiques exercées par la filiale exemptée, filiale de l'entreprise mère d'un pays tiers.

L'opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité que l'entreprise mère d'un pays tiers a publiée, est émise par une ou plusieurs personnes ou cabinets, qui sont habilités au titre du droit de la juridiction où l'entreprise mère est établie, d'émettre une opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

§ 3. Les exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 sont aussi d'application aux sociétés mères qui sont des entités d'intérêt public et assujetties aux exigences visées à l'article 3:32/2, à l'exception des sociétés mères qui sont des sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, qui répondent aux critères de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1°. 

Article 3:32/6

L'organe d'administration de la société mère qui reprend dans son rapport de gestion des comptes consolidés l'information en matière de durabilité pour son groupe, prévue à l'article 3:32/2, établit le rapport de gestion dans le format visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

L'organe d'administration de la société mère balise l'information consolidée en matière de durabilité, y compris les informations à publier visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d'information électronique prévu dans le règlement délégué visé à l'alinéa 1er.

Section 5. Rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
Article 3:33

L’organe d’administration d’une société qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément aux articles 3:22 à 3:28 et qui est active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires au sens de l’article 3:7, est tenu d’établir chaque année un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, dont la forme et le contenu sont définis par le Roi. Cette obligation s’applique également aux sociétés qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en vertu de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif [...].

Article 3:34

Le rapport visé à l’article 3:33 est déposé par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes consolidés.

Section 5/1. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés mères ultimes
Article 3:34/1

§ 1er. La société mère ultime dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date du bilan et pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de cette déclaration.

La société mère ultime n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé, à la date de clôture du bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.

Pour les sociétés mères qui n'appliquent pas les normes comptables internationales pour l'établissement de leurs comptes consolidés, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, "le chiffre d'affaires net".

Pour les sociétés mères qui établissent leurs comptes consolidés sur la base des normes comptables internationales, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, les produits des activités ordinaires définis au sens du cadre de présentation des informations financières sur la base du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

La société mère ultime n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:

1° lorsque la société, y compris ses filiales, entreprises liées, succursales, et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;

2° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est un établissement de crédit visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution;

3° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

Section 6. Prescriptions en matière de publicité.
Article 3:35

Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés ou actionnaires de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l’assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.

Il peut être dérogé à l’alinéa 1er au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des associés ou actionnaires et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture.

Article 3:36

Les articles 2:33, 3:12, § 1er, 1°, et 3:13 à 3:18, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sont applicables aux comptes consolidés et aux rapports sur les comptes consolidés.

Pour l’application de l’article 3:14, alinéa 3, le dossier visé est celui de la société consolidante.

Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publication imposée par l’alinéa 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés dans la monnaie d’un État membre de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce cours est indiqué dans l’annexe.

Article 3:36/1

La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est déposée par l'organe d'administration de la société mère ultime, visée à l'article 3:34/1, auprès de la Banque nationale de Belgique dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, l'organe d'administration de la société mère ultime publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus sur le site internet de la société. La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet.

La société est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le site internet contient une mention de la dispense;

2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.

CHAPITRE 3. Arrêtés royaux d’exécution du présent titre et exceptions.
Article 3:37

Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels arrêtées en application de l’article 3:1 selon les branches d’activités ou secteurs économiques.

Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à la forme et aux contenu des comptes annuels arrêtées en vertu de l’article 3:1, ou prévoir l’exemption de ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.

Article 3:38

Le Roi peut adapter et compléter les règles qu’Il définit relatives à la forme et au contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:33 selon les branches d’activités ou secteurs économiques.

Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:33, ou exempter ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale des sociétés.

Article 3:39

§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement et la publicité d’un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu’il a arrêtées en application de l’article 3:30, selon les branches d’activités ou secteurs économiques.

Les articles 3:22 à 3:36, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d’assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n’y déroge pas.

§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement et la publicité d’un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés arrêtées en application de l’article 3:30, ou prévoir l’exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.

Article 3:40

§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu’Il définit relatives à l’établissement et à la publicité du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:33 selon les branches d’activités ou secteurs économiques.

§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en vertu de l’article 3:8 et les règles relatives à l’établissement et à la publicité du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en vertu de l’article 3:33, ou exempter ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale des sociétés.

Article 3:41

Les arrêtés royaux pris en exécution du présent titre sont soumis, pour avis, au Conseil central de l’économie et délibérés en Conseil des ministres.

Article 3:42

§ 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.

Ce pouvoir est exercé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué, en ce qui concerne les petites sociétés.

La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

La société à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.

§ 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux sociétés dont l’objet est l’assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances.

CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
Article 3:43

§ 1er. Seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros:

1° les membres de l’organe d’administration qui contreviennent aux articles 3:1, § 1er, alinéa 2, 3:10 et 3:12;

2° les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 3:1, § 1er, alinéa 1er, 3:37 et 3:38;

3° les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 3:21 à 3:32 et 3:36 et à leurs arrêtés d’exécution.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2° et 3°, ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.

Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l’alinéa 1er pour avoir méconnu l’article 3:1, § 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.

§ 2. Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l’amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires.

Article 3:44

Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt six euros à deux mille euros:

1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés ou dans l'information en matière de durabilité, prescrits par la loi ou par les statuts:

— soit par fausses signatures;

— soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures;

— soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;

— soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;

2° ceux qui auront fait usage de ces faux.

Pour l’application de l’alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu’ils sont soumis à l’inspection des associés ou actionnaires.

Article 3:45

Les membres d’un organe d’administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d’un établissement en Belgique qui contreviennent à l’une des obligations visées aux articles 2:24, § 1er, 7°, § 2, 8°, et § 3, 2°, 3:5 et 3:6 seront punis d’une amende de cinquante euros à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.

Article 3:45/1

§ 1er. Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 et 3:36/1 sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions est faite dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou des deux peines cumulées.

§ 2. Le tribunal de l'entreprise peut, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de toute partie intéressée, ordonner à une filiale constituée ou à une succursale ouverte sur le territoire belge d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, s'il est établi que la filiale concernée a été constituée ou la succursale concernée a été ouverte en vue de contourner les obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 ou 3:36/1.

Article 3:45/2

Les membres de l'organe d'administration d'une société, ainsi que les personnes chargées de la représentation d'une succursale en Belgique, qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:6/3, 3:6/9, 3:20/5 et 3:32/2 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent par ailleurs être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
 

Article 3:46

Sera punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal toute personne exerçant des fonctions à la Banque nationale de Belgique qui aura communiqué à une personne étrangère à celle-ci ou publié soit des renseignements individuels, transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 3:18, alinéa 1er, sans l’autorisation préalable du déclarant ou du recensé, soit des statistiques globales et anonymes qui ont été établies par la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 3:18 et dans lesquelles sont englobées des éléments qui ont été transmis à la Banque nationale de Belgique en application de l’article 3:18, alinéa 1er, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publication ni par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ni par la Banque nationale de Belgique.

TITRE 2. Comptes annuels et budgets des associations.

Article 3:47

§ 1er. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels.

Les comptes annuels de l’ASBL ou l’AISBL, ainsi que le budget de l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social.

L’organe d’administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels visés à l'alinéa 1er dans la forme et le contenu déterminés par le Roi.

§ 2. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:28, § 5;

2° 391 000 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 1 562 000 euros pour le total des avoirs;

4° 1 562 000 euros pour le total des dettes.

Le Roi peut adapter les montants visés à l’alinéa 1er à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

§ 3. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.

§ 4. Les micro-ASBL ou micro-AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.

§ 5. Le paragraphe 1er, alinéa 3, et les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux:

1° aux ASBL ou AISBL soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre;

2° aux associations visées à l’article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

§ 6. Les associations autres que les petites ASBL ou AISBL sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs
d’entreprises.

§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des ASBL ou AISBL autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d’un des critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l’alinéa 1er:

1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2° le cas échéant, le rapport du commissaire;

3° le cas échéant, le rapport de gestion.

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de l’entreprise où est tenu le dossier de l’ASBL ou l’AISBL, prévu à l’article 2:7, pour y être versé.

La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.

§ 8. Le paragraphe 7, alinéa 1er, n’est pas applicable aux associations
visées au paragraphe 5, 2°.

§ 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.

La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

L’ASBL ou l’AISBL à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.

Article 3:48

§ 1er. Les organes d’administration des ASBL ou AISBL autres que les petites ASBL ou AISBL rédigent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

§ 2. Le rapport de gestion visé au paragraphe 1er comporte:

1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des activités et sur la situation de l’association, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des activités et de la situation de l’association, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution, des résultats ou de la situation de l’association, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait aux activités spécifiques de l’association, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes;

2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;

3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’association, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’association;

4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;

5° des indications relatives à l’existence de succursales de l’association;

6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité;

7° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’association et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat:

a) les objectifs et la politique de l’association en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

b) l’exposition de l’association au risque de prix, au risque de crédit,
au risque de liquidité et au risque de trésorerie.

Article 3:49

§ 1er. Les comptes annuels, même approuvés par l’assemblée générale et déposés conformément à l’article 3:47, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.

Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ASBL ou de l’AISBL.

§ 2. À moins qu’elle ne résulte du redressement par l’organe d’administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l’approbation de l’assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi.

Article 3:50

Toute association étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l’État auquel l’association est soumise.

Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.

TITRE 3. Comptes annuels et budgets des fondations.

Article 3:51

§ 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, l’organe d’administration de la fondation établit les comptes annuels de l’exercice social écoulé, ainsi que le budget de l’exercice qui suit celui auquel ces comptes annuels se rapportent.

L’organe d’administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels visés à l'alinéa 1er dans la forme et le contenu déterminés par le Roi.

§ 2. Les petites fondations peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:

1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:28, § 5;

2° 391 000 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 1 562 000 euros pour le total des avoirs;

4° 1 562 000 euros pour le total des dettes.

Le Roi peut adapter les montants visés à l’alinéa 1er à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

§ 3. Les petites fondations peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.

§ 4. Les microfondations peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.

§ 5. Le paragraphe 1er, dernier alinéa, et les paragraphes 2 à 4, ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre.

§ 6. Les fondations autres que les petites fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

Le commissaire est nommé par le conseil d’administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l’organe d’administration, les comptes annuels des fondations autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d’un des critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l’alinéa 1er:

1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2° le cas échéant, le rapport du commissaire;

3° le cas échéant, le rapport de gestion.

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de l’entreprise où est tenu le dossier de la fondation, prévu à l’article 2:7, pour y être versé.

La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.

§ 8. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.

La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

La fondation à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.

Article 3:52

L’organe d’administration des fondations autres que les petites fondations rédige un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.

Ce rapport comporte au moins les indications visées à l’article 3:48, § 2.

Article 3:53

Les comptes annuels, même approuvés par l’organe d’administration et déposés conformément à l’article 3:51, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.

Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la fondation.

Article 3:54

Toute fondation étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l’État auquel la fondation est soumise.

Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.

TITRE 4. Le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que l'assurance de l'information en matière de durabilité des sociétés

CHAPITRE 1er. Dispositions générales en matière de contrôle légal et d'assurance de l'information en matière de durabilité.
Section 1re. Définitions.
Article 3:55

Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est:

  1. requis par le droit de l’Union européenne;
  2. requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;
  3. volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74 ou 3:80.

Par "assurance de l'information en matière de durabilité", il faut entendre l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le commissaire ou le réviseur d'entreprises en ce qui concerne:

  1. la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
  2. la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
  3. le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
  4. le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Par "assurance de l'information consolidée en matière de durabilité", il faut entendre l'exécution de procédures aboutissant à l'opinion émise par le commissaire ou le réviseur d'entreprises en ce qui concerne:

  1. la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport de la société mère avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
  2. la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information consolidée en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
  3. le respect de l'exigence de balisage de l'information consolidée en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
  4. le respect des exigences de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Par "Collège de supervision des réviseurs d'entreprises", il faut entendre le Collège visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
 

Article 3:56

Par “réseau”, il faut entendre la structure plus vaste:

1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises ou un cabinet d’audit enregistré, et

2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles.

Article 3:57

Par “cabinet d’audit enregistré”, il faut entendre un cabinet d’audit agréé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, répondant aux conditions visées à l’article 10, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, et mentionné de manière distincte dans le registre public des réviseurs d’entreprises.

Section 2. Nomination.
Article 3:58

§ 1er. Le commissaire est nommé, par l’assemblée générale, parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.

§ 2. Sans préjudice du rôle dévolu au conseil d’entreprise tel que défini aux articles 3:88 et 3:89, l’assemblée générale décide sur la base d’une proposition formulée par l’organe d’administration.

§ 3. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe d’administration relative à la nomination du commissaire destinée à être soumise à l’assemblée générale est émise sur recommandation du comité d’audit.

La recommandation du comité d’audit est motivée.

Si la proposition de l’organe d’administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe d’administration expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d’audit.

§ 4. Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d’un commissaire prise sans respecter les paragraphes 1 à 3 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.

§ 5. Les dispositions contractuelles qui limitent le choix de l’assemblée générale à certaines catégories ou listes de réviseurs d’entreprises ou cabinets de révision ou de cabinet d’audit enregistré en ce qui concerne la désignation d’un commissaire en particulier ou d’un réviseur d’entreprises en particulier chargé du contrôle des comptes consolidés de cette société sont interdites. Toute disposition existante de ce type est nulle et non avenue.

§ 6. Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la société est effectuée:

  1. soit par le même commissaire nommé par l'assemblée générale conformément au paragraphe 1er;
  2. soit par un réviseur d'entreprises, autre que le commissaire visé au paragraphe 1er.

Le réviseur d'entreprises visé à l'alinéa 1er, 2°, est inscrit au registre public des réviseurs d'entreprises et est également nommé par l'assemblée générale selon la procédure pour la nomination comme commissaire.

Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent également au commissaire ou au réviseur d'entreprises qui est chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la société.

Les actionnaires des sociétés visées à l'article 3:6/1 et des sociétés mères visées à l'article 3:32/1, à l'exception des sociétés cotées visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui représentent plus de cinq pour cent des droits de vote ou plus de cinq pour cent du total des actions émises de la société, agissant individuellement ou collectivement, ont le droit, nonobstant l'alinéa 1er, de déposer un projet de résolution à l'assemblée générale exigeant la désignation d'un autre réviseur d'entreprises ou un autre tiers indépendant accrédité qui n'appartient pas au même cabinet de révision ou réseau que le commissaire qui accomplit la mission du contrôle légal des comptes annuels de la même société, pour la préparation d'un rapport sur certains aspects de l'information en matière de durabilité. Si une telle mission est confiée à l'autre réviseur d'entreprises ou un autre tiers indépendant accrédité par l'assemblée générale, l'organe d'administration de la société, ou son représentant, en informe en ce cas le conseil d'entreprise. Le rapport de ce réviseur d'entreprises ou un autre tiers indépendant accrédité est transmis pour information à l'assemblée générale et au conseil d'entreprise de la société.
 

Article 3:59

Lorsqu’il n’y a pas de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire jusqu’à ce qu’il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu’après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d’entreprises par le président.

L'alinéa 1er s'applique également aux réviseurs d'entreprises chargés de la mission d'assurance de l'information en matière de la durabilité.

Article 3:60

§ 1er. Lorsqu’un cabinet de révision visé à l’article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, ou un cabinet d’audit enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur d’entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré disposant d’un pouvoir de signature.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

§ 2. Lorsque la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est attribuée à un cabinet de révision visé à l'article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, au moins un réviseur d'entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision disposant du pouvoir de signature.

L'attribution de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité au représentant permanent du cabinet de révision, ainsi que la cessation de sa mission, sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
 

Section 3. Durée du mandat et nombre de mandats successifs.
Article 3:61

§ 1er. Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable.

§ 2. Le commissaire chargé d’une mission de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs auprès de cette même entité, soit couvrir une durée maximale de neuf ans.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l’entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 peut décider de renouveler le mandat du commissaire:

a) pour effectuer seul le contrôle légal des comptes, pour autant que l’entité d’intérêt public puisse se baser sur une procédure d’appel d’offres public visée à l’article 17, § 4, a), du règlement n° 537/2014;

b) pour effectuer le contrôle légal des comptes conjointement avec un ou plusieurs autres commissaires, qui forment un collège de commissaires indépendants les uns des autres en charge du contrôle conjoint.

Les renouvellements visés à l’alinéa 1er permettent de couvrir une durée maximale totale de:

a) dix-huit ans, soit au maximum trois mandats supplémentaires, lorsqu’il est décidé de renouveler le mandat du commissaire en place;

b) vingt-quatre ans, soit au maximum cinq mandats supplémentaires, lorsqu’il est décidé de nommer plusieurs commissaires chargés du contrôle conjoint.

§ 4. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 5, ni le commissaire ni, le cas échéant, aucun membre du réseau dans l’Union européenne dont il relève ne peut entreprendre le contrôle légal des comptes de la même entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 au cours des quatre années qui suivent.

§ 5. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, l’entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 peut, à titre exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises d’autoriser une prolongation au titre de laquelle l’entité d’intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux ans.

§ 6. Le mandat du commissaire ou du réviseur d'entreprises qui est nommé pour la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la société a une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux réviseurs d'entreprises qui sont exclusivement nommés par la société pour la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité.

§ 7. Le paragraphe 6 s'applique également à la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité consolidé du groupe de la société mère.

§ 8. Par dérogation au paragraphe 6, dans le cas où la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est confiée au commissaire, la durée du premier mandat qui lui est confié peut avoir une durée inférieure à trois ans.

Section 4. Obligations.
Sous-section 1re. Principes d’indépendance.
Article 3:62

§ 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d’entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué.

§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire.

§ 3. Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l’organe d’administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 1:20.

Le réviseur d’entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu’associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l’alinéa 1er qu’après qu’une période d’un an au moins ne se soit écoulée depuis qu’il a directement participé à la mission de contrôle légal.

§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ainsi qu’aux membres du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 1:20.

§ 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d’entreprises, ni les membres du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le réviseur d’entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.

Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d’entreprises ne pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont il relève, dans les deux ans précédant la nomination du commissaire:

1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives;

2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives.

§ 6. Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent également au mandat de réviseur d'entreprises pour la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité.

Sous-section 2. Services non-audit.
Article 3:63

§ 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union européenne des services non-audit interdits:

1° au cours de la période s’écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle; et

2° au cours de l’exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.

§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, il convient d’entendre par “services non-audit interdits”:

1° des services qui supposent d’être associé à l’administration ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;

2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers ainsi que la préparation et la publication de l'information en matière de durabilité;

3° la conception et la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l’information financière ainsi que la préparation et la publication de l'information en matière de durabilité ou la conception et la mise en oeuvre de systèmes techniques relatifs à l’information financière;

4° les services d’évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d’aide en cas de litige;

5° les services liés à la fonction d’audit interne de la société soumise au contrôle légal;

6° les services ayant trait à:

a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;

b) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige;

c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;

7° les services de ressources humaines ayant trait:

a) aux membres de la direction en mesure d’exercer une influence significative sur l’élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l’objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent:

  1. la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions; ou
  2. la vérification des références des candidats à ces fonctions;

b) à la structuration du modèle organisationnel; et

c) au contrôle des coûts.

§ 3. En application de l’article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par services non-audit interdits en sus des services visés au paragraphe 2:

1° les services fiscaux portant sur:

a) l’établissement des déclarations fiscales

b) l’impôt sur les salaires;

c) les droits de douane;

d) l’identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu’une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;

e) l’assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales;

f) le calcul de l’impôt direct et indirect ainsi que de l’impôt différé;

g) la fourniture de conseils fiscaux;

2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux;

3° les services de paie;

4° la promotion, le commerce ou la souscription d’actions ou de parts de la société soumise au contrôle légal;

5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu’à
l’allocation des capitaux et à la stratégie d’investissement de la société soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d’assurance en rapport avec les états financiers, telle que l’émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par une société soumise au contrôle légal.

§ 4. En application de l’article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, les services non-audit visés au paragraphe 2, 4°, et au paragraphe 3, 1°, a) et d) à g), sont cependant autorisés à condition que les exigences cumulatives suivantes soient respectées:

a) les services n’ont pas d’effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;

b) l’appréciation de l’effet sur les comptes annuels contrôlés est documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d’audit visé à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;

c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d’indépendance.

§ 5. Conformément à l’article 5, § 4, du règlement (UE) n° 537/2014, le commissaire dans une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 et, lorsque le commissaire fait partie d’un réseau visé à l’article 3:56, tout membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits à cette entité d’intérêt public, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle à condition que le comité d’audit donne son approbation.

L'approbation du comité d'audit n'est pas nécessaire pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité.

Le comité d’audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui concerne les services visés au paragraphe 4.

§ 6. Lorsqu’un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire fournit l’un des services autres que d’audit, visés aux paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique dans un pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui est contrôlée par la société soumise au contrôle légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise par cette prestation de services du membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas échéant, des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques causés par cette prestation de services dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. Le commissaire ne peut continuer d’effectuer le contrôle légal de l’entité d’intérêt public que s’il peut justifier que cette prestation de services n’influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport de contrôle.

Aux fins du présent paragraphe:

a) le fait d’être associé au processus décisionnel de la société soumise au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3°, est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne peut être atténuée par des mesures de sauvegarde;

b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés au paragraphe 2, 1° à 3°, porte atteinte à cette indépendance et requiert dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette prestation de services.

Article 3:63/1

§ 1er. Un réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève un réviseur d'entreprises ne peuvent pas fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, des services non-audit interdits visés à l'article 3:63, § 2, 1° à 5°, 6°, a) et b), et 7°, et § 3, 2°, 4° et 5° :

  1. au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d'assurance de l'information en matière de durabilité; et
  2. au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services visés à l'article 3:63, § 2, 3°.

§ 2. Le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 et, si le réviseur d'entreprises appartient à un réseau visé à l'article 3:56, un membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits uniquement à l'entité d'intérêt public concernée, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle, sous réserve de l'approbation du comité d'audit.

§ 3. Si un membre du réseau visé à l'article 3:56, auquel appartient le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, fournit l'un des services non-audit visés au paragraphe 1er à une entreprise d'un pays tiers ayant la personnalité juridique qui est contrôlée par la société et soumise à l'assurance de l'information en matière de durabilité, le réviseur d'entreprises évalue si son indépendance serait compromise par la fourniture de ces services par le membre du réseau.

Si son indépendance risque d'être compromise, le réviseur d'entreprises applique des mesures de sauvegarde pour atténuer les menaces résultant de la fourniture de ces services dans un pays tiers. Le réviseur d'entreprises ne peut continuer à effectuer la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité que s'il peut être garanti que la fourniture de ces services n'affecte pas son jugement professionnel et son rapport d'assurance.
 

Sous-section 3. Rapport entre les honoraires relatifs au contrôle des comptes et les autres honoraires.
Article 3:64

§ 1er. Dans les entités d’intérêt public, le commissaire ne peut, sans préjudice des interdictions découlant de l’article 3:63, prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du montant total des honoraires visés à l’article 3:65, § 2.

§ 2. À la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le commissaire soit dispensé de respecter l’interdiction visée au paragraphe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux.

Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:

a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée,

b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l’interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette société est filiale d’une société belge.

À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe des comptes annuels, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.

§ 3. Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités d’intérêt public mais qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes consolidés et sans préjudice des mesures d’interdiction découlant de l’article 3:63, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés à l’article 3:65, § 2.

§ 4. Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire prévue au paragraphe 3, dans chacun des cas suivants:

1° sur délibération favorable du comité d’audit, de la société concernée ou du comité d’audit d’une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Si la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d’audit visé à l’article 7:99. Au cas où les tâches confiées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de l’administrateur indépendant, ou, s’il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;

2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire puisse déroger à l’interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux;

3° au cas où la société n’est pas tenue d’instituer un comité d’audit en vertu de la loi, si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:

a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à
l’interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette société est filiale d’une société belge.

À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.

§ 5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquis.

L’appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des autres honoraires, tels que visés aux paragraphes 1 à 4, est à effectuer pour l’ensemble constitué par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces sociétés mères ou filiales.

L’appréciation du rapport des honoraires visés à l’alinéa 2 doit s’entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de trois exercices sociaux du mandat du commissaire:

— d’une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices sociaux afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la législation de l’Union européenne au commissaire, attribués globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et

— d’autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices sociaux visés à l’article 3:65, § 2, attribuées globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire.

Section 5. Honoraires.
Article 3:65

§ 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° “personne liée au commissaire”: toute personne qui relève du réseau visé à l’article 3:56 dont le commissaire fait partie ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l’article 1:20;

2° “mandat assimilé”: un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.

§ 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.

Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire d’effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des normes et recommandations professionnelles approuvées conformément à l’article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

§ 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visé à l’article 3:77, par le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes:

1° autres missions d’attestation;

2° missions de conseils fiscaux; et

3° autres missions extérieures la mission révisorale.

§ 4. Le montant des honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 d’une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d’autre part, au sein d’une société belge soumise au
contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés:

1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

2° ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25, sauf si cette société est filiale d’une société belge.

§ 5. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes:

1° autres missions d’attestation;

2° missions de conseil fiscaux; et

3° autres missions extérieures à la mission révisorale

1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

2) ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25, sauf si cette société est filiale d’une société belge.

§ 6. Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l’article 3:73, ou d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77. En dehors de ces honoraires, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sein de
l’Union européenne, le commissaire ou un membre du réseau dont il relève ne peut prester aucune mission contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les mesures de sauvegarde mises en place.

§ 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en application de l’article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en informe le comité d’audit et analyse avec lui les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.

Section 6. Démission et révocation.
Article 3:66

§ 1er. Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.

En cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s’il existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal de l’entreprise par:

1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital;

2° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission.

§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l’interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord.

Article 3:67

Si l’assemblée générale est appelée à délibérer sur la révocation d’un commissaire, l’inscription de cette question à l’ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l’intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l’ordre du jour et elles sont mises à la disposition des actionnaires, conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, et 7:132. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l’assemblée générale.

La société peut, par requête adressée au président du tribunal de l’entreprise et notifiée préalablement au commissaire, demander l’autorisation de ne point communiquer aux actionnaires les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le président du tribunal de l’entreprise entend la société et le commissaire en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.

Article 3:67/1

Les articles 3:66 et 3:67 s'appliquent également au commissaire ou au réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de la durabilité de la société.

Section 7. Compétences.
Article 3:68

§ 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l’organe d’administration, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Ils peuvent requérir de l’organe d’administration d’être mis en possession, au siège de la société, d’informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.

Ils peuvent requérir de l’organe d’administration qu’il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.

§ 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.

Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.

Il leur est remis chaque semestre au moins par l’organe d’administration un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

§ 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique également au commissaire ou au réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la société.

§ 4. Pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui en sont chargés peuvent requérir de l'organe d'administration d'être mis en possession, au siège de la société, des informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler l'information en matière de durabilité de la société.

§ 5. Si le commissaire n'est pas en charge de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité:

  1. seul le commissaire est compétent pour le contrôle légal des comptes annuels de la société;
  2. le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est compétent pour cette assurance;
  3. sauf dispositions contractuelles contraires, le commissaire est compétent pour le contrôle des renvois de l'information en matière de durabilité vers les montants mentionnés dans les comptes annuels, en vue de garantir l'interconnectivité entre les comptes annuels et l'information en matière de durabilité de la société.
     
Article 3:69

Les commissaires qui constatent dans l’exercice de leur mission, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’activité économique de la société, en informent l’organe d’administration par écrit et de manière circonstanciée.

Dans ce cas, l’organe d’administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’activité économique de la société pendant une période minimale de douze mois.

Si dans un délai d’un mois à dater de la communication de l’information visée au premier alinéa, les commissaires n’ont pas été informés de la délibération de l’organe d’administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois, ou s’ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois ils peuvent communiquer par écrit leurs constatations au président du tribunal de l’entreprise. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas applicable.

Article 3:70

Les commissaires ou les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité peuvent, dans l’exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d’autres personnes dont ils répondent.

Section 8. Responsabilité.
Article 3:71

Sans préjudice de la limitation de la responsabilité conformément à l’article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, les commissaires ou les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité, chacun en ce qui concerne leurs compétences visées à l'article 3:68, sont responsables envers la personne morale des fautes commises par eux dans l’accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement tant envers la personne morale qu’envers les tiers de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.

Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que s’ils prouvent qu’ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu’ils ont dénoncé ces infractions à l’organe d’administration et, le cas échéant, s’il n’y a pas été remédié de façon adéquate, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.

CHAPITRE 2. Contrôle légal des comptes annuels.
Article 3:72

Sauf s’il s’agit d’une des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, ou d’une entreprise d’investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l’article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n’est pas applicable:

1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européen d’intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

2° aux petites sociétés visées à l’article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l’application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes
annuels consolidés;

3° aux entreprises agricoles agréées conformément l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.

Article 3:73

Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Article 3:74

Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. A cet effet, l’organe d’administration de la société leur remet les pièces, un mois ou, dans les sociétés cotées, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l’assemblée générale.

Si l’organe d’administration reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l’alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l’assemblée générale et adressé à l’organe d’administration pour autant qu’ils ne soient pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.

Article 3:75

§ 1er. Le rapport des commissaires visé à l’article 3:74, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants:

1° une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal et de la société soumise au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de nomination des commissaires visés à l’article 3:58, la date de nomination des commissaires, le terme de leur mandat, le nombre d’exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d’audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est chargé du contrôle légal des comptes annuels de la société depuis sa première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l’établissement des comptes annuels ainsi que la période couverte par les comptes annuels;

2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s’ils ont obtenu de l’organe d’administration et préposés de la société les explications et informations requises pour leur contrôle;

3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;

4° une opinion dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une opinion sans réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l’incapacité de se forger une opinion, d’une déclaration d’abstention;

5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires attirent spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’opinion;

6° une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et s’il a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6;

7° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation;

8° une mention indiquant si la répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux statuts et au présent code;

9° l’indication qu’ils n’ont point eu connaissance d’opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. S’ils ont eu connaissance de telles infractions, ils doivent en faire mention. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l’infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l’organe d’administration a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d’illégalité ainsi créée;

10° une mention indiquant si les documents à déposer conformément à l’article 3:12, § 1er, 5°, 7°, 8°, et § 2 reprennent, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, les informations requises par le présent code;

10° /1 une mention indiquant si la société qui relève du champ d'application des articles 3:8/1 et 3:8/2 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes annuels font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;

11° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de leur mandat et, d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l’article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A défaut, les commissaires mentionnent eux-mêmes l’information détaillée dans leur rapport de commissaire(s);

12° une mention du lieu d’établissement du (des) commissaire(s). Le rapport est signé et daté par les commissaires.

§ 2. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal et présentent un rapport conjoint sur le contrôle légal des comptes et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.

En outre, lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, le rapport sur le contrôle légal des comptes est signé par tous les commissaires.

§ 3. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.

§ 4. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires de la société.

CHAPITRE 2/1. L'assurance de l'information en matière de durabilité
Article 3:75/1

Le présent chapitre s'applique aux sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, § 1er, sauf:

  1. si elles sont des sociétés visées à l'article 3:6/1, § 2; ou
  2. si elles sont exemptées de l'obligation de reprendre dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité, conformément aux exigences visées à l'article 3:6/7.
     
Article 3:75/2

Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société est effectuée par le commissaire ou le réviseur d'entreprises nommé conformément à l'article 3:58, § 6.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société, elles forment un collège.

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédigent un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société. A cet effet, l'organe d'administration de la société lui ou leur remet les pièces nécessaires, au moins un mois ou, dans les sociétés cotées, au moins quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Si l'organe d'administration reste en défaut de lui ou leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 3, un rapport d'assurance de carence est rédigé, adressé à l'organe d'administration pour autant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises ne soit pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de son rapport d'assurance.

Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité.
 

Article 3:75/3

Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient une opinion d'assurance limitée sur:

  1. la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
  2. la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
  3. le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
  4. le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:

  1. la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
  2. la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
  3. le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
  4. le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
     
Article 3:75/4

§ 1er. Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient en particulier:

  1. une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport de gestion, fait l'objet de l'assurance, les intervenants dans la procédure de nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information en matière de durabilité depuis sa première nomination ainsi que les normes en matière de durabilité qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information en matière de durabilité;
  2. une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;
  3. l'opinion visée à l'article 3:75/3;
  4. une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de son mandat;
  5. une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.

§ 2. Lorsque l'assurance de l'information en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport d'assurance conjoint ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'assurance et expose les raisons de ce désaccord.

§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance.

Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par tous les réviseurs d'entreprises chargés de cette mission.

Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:75 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport.

CHAPITRE 3. Contrôle légal des comptes consolidés.
Section 1re. Régime général.
Article 3:76

Sauf dispositions contraires dans d’autres législations, le présent chapitre n’est pas applicable à l’égard:

1° des établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, de la Banque nationale de Belgique, de l’Institut de réescompte et de garantie et de la Caisse des dépôts et consignations;

2° des entreprises d’investissement visées dans la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

3° aux entreprises agricoles agréées conformément l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.

Article 3:77

Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaire(s) de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises ou par un cabinet d’audit enregistré désignés à cet effet. Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les commissaire(s), la nomination est de la compétence de l’assemblée générale.

En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaire(s) d’une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises ou par un cabinet d’audit enregistré désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d’une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par les contrôleurs des comptes de cette société étrangère.

Les articles 3:62 à 3:67 sont applicables au réviseur ou au cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.

Article 3:78

La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu’elles permettent au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés d’exercer sur place les vérifications nécessaires et qu’elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d’établissement, de contrôle et de publicité des comptes consolidés.

Article 3:79

§ 1er. Le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés:

1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle visé à l’article 3:80 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d’audit visé à l’article 11 dudit règlement;

2° évalue les travaux de contrôle réalisés par tous contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l’examen, effectué par lui au titre de réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents des documents d’audit de ces contrôleurs;

3° procède à un examen des travaux d’audit effectués par le ou les contrôleur(s) de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen.

Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises d’examiner le travail du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s) concernés de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu’il puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.

§ 2. Si le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n’est pas en mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Ces mesures peuvent consister notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.

Article 3:80

§ 1er. Les commissaires, les réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés, désignés pour le contrôle des comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend au moins les éléments suivants:

1° une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal et du groupe soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le nombre d’exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d’audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l’établissement des comptes consolidés ainsi que la période couverte par les comptes consolidés;

2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;

3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’opinion peut prendre la forme d’une opinion sans réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés sont dans l’incapacité de se forger une opinion, d’une déclaration d’abstention;

4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés attirent spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’opinion;

5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s’il a été établi conformément à la loi;

6° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;

6° /1 une mention indiquant si la société mère qui relève du champ d'application de l'article 3:34/1 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes consolidés font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;

7° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et, d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l’article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A défaut, ils mentionnent eux-mêmes l’information détaillée dans leur rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés;

8° une mention du lieu d’établissement du commissaire, du réviseur d’entreprises ou du cabinet d’audit enregistré.

Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés.

§ 2. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d’entreprises, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque réviseur d’entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.

En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d’entreprises, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d’entreprises.

§ 3. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle des comptes consolidés pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.

§ 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d’entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l’article 3:74.

Section 2. Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés.
Article 3:81

§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement d’un rapport de contrôle selon les branches d’activités ou secteurs économiques.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés dont l’objet est l’assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances.

§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement d’un rapport de contrôle, ou prévoir l’exemption de ces sociétés de tout ou partie de ces règles.

Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.

Article 3:82

Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux articles 3:77 à 3:80 et aux règles arrêtées en exécution de l’article 3:81.

La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés dont l’objet est l’assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurance.

CHAPITRE 3/1. L'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité
Article 3:82/1

Le présent chapitre s'applique aux sociétés mères visées à l'article 3:32/1, sauf si celles-ci sont exemptées de l'obligation de reprendre dans le rapport de gestion l'information consolidée en matière de durabilité, conformément aux exigences visées à l'article 3:32/5.

Article 3:82/2

Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est effectuée par:

  1. soit le commissaire chargé de la mission de contrôle légal;
  2. soit un réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, autre que celui visé au 1°.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont nommées conformément à l'article 3:58, § 6.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, elles forment un collège.

Les articles 3:62, §§ 1er à 5, et 3:63 à 3:67 s'appliquent également au mandat exercé dans le cadre de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité du groupe.
 

Article 3:82/3

La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales, comprises ou à comprendre dans la consolidation, qu'elles permettent au commissaire ou au réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent, à sa demande, les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions en matière d'établissement, de contrôle et de publicité de l'information en matière de durabilité consolidée.

Article 3:82/4

§ 1er. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité:

  1. assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'assurance visé à l'article 3:82/5;
  2. évalue les travaux d'assurance effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs ou entités d'audit, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui en tant que commissaire ou réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;
  3. procède à un examen des travaux d'audit effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par un ou plusieurs contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et documente cet examen.

Les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité doivent être adéquats afin de permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du contrôleur du groupe chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité demande aux contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.

§ 2. Si le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.

Ces mesures peuvent, le cas échéant, consister notamment à effectuer des tâches supplémentaires de travaux d'assurance, soit directement, soit en sous-traitance, dans l'entreprise filiale concernée.

§ 3. Lorsque le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité fait l'objet d'un examen d'assurance qualité ou d'une enquête concernant l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, il met à la disposition du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, à sa demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'assurance réalisés par le ou les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins de procéder à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.

§ 4. Lorsqu'un ou des contrôleurs de pays tiers, personne physique ou personne morale, ou une ou des entités d'audit de pays tiers, qui ne disposent pas d'accord sur les modalités de travail, ont procédé à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, le commissaire ou le réviseur d'entreprises est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires sur les travaux d'assurance réalisés par ce ou ces contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. A cet effet, le commissaire ou le réviseur d'entreprises conserve une copie de ces documents ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou l'entité ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si, pour des raisons juridiques ou autres, les documents de travail relatifs à l'assurance ne peuvent être transmis par un pays tiers au commissaire ou au réviseur d'entreprises, les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour avoir accès aux documents d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles juridiques résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles.
 

Article 3:82/5

Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédige un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information consolidée en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société mère.

Ce rapport d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est présenté conformément aux exigences des normes d'assurance. Il contient une opinion d'assurance limitée sur:

  1. la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2 y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
  2. la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
  3. le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
  4. le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:

  1. la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
  2. la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information publiée conformément aux normes européennes;
  3. le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
  4. le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés mères et ses groupes visés à l'article 3:32/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité.
 

Article 3:82/6

§ 1er. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité contient en particulier:

  1. une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport des comptes consolidés, fait l'objet de l'assurance et du groupe soumis à l'assurance, les intervenants dans la procédure de la nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité depuis sa première nomination, les normes qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information consolidée en matière de durabilité;
  2. une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;
  3. l'opinion visée à l'article 3:85/5;
  4. une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendants vis-à-vis du groupe au cours de son mandat;
  5. une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.

§ 2. Lorsque l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport conjoint sur l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.

§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises.

Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale.

Lorsque plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par toutes les personnes chargées de cette mission.

Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:80 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport.

§ 4. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est publié en même temps que les comptes consolidés conformément à l'article 3:12, § 1er, et le cas échéant, l'article 3:55 si l'exercice social des comptes consolidés du groupe ne coïncident pas avec l'exercice des comptes annuels de la société.
 

CHAPITRE 4. Contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d’entreprise.
Section 1re. Nature du contrôle.
Article 3:83

Dans chaque société où un conseil d’entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, à l’exception des institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises sont désignés ayant pour mission:

1° de faire rapport au conseil d’entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 3:74 et 3:75;

2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l’organe d’administration transmet au conseil d’entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d’autres documents vérifiables;

3° d’analyser et d’expliquer, en particulier à l’intention des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d’entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l’évolution de la situation financière de la société;

4° s’il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s’il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d’entreprise, d’en saisir l’organe d’administration, et, si celui-ci n’y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d’en informer d’initiative le conseil d’entreprise.

Les réviseurs d’entreprises exercent les mêmes missions en ce qui concerne le bilan social visé à l’article 3:12, § 1er, 8°.

Article 3:84

L’organe d’administration transmet au réviseur d’entreprises copie des informations économiques et financières qu’il communique par écrit au conseil d’entreprise.

Article 3:85

L’ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d’entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur d’entreprises en même temps qu’aux membres.

Article 3:86

Le réviseur d’entreprises peut assister aux réunions du conseil d’entreprise.

Il est toutefois tenu d’y assister lorsqu’il y est invité par l’organe d’administration ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.

Section 2. Sociétés où un commissaire est nommé.
Article 3:87

Lorsqu’un commissaire doit être désigné dans une société en vertu du présent titre, la mission visée aux articles 3:77 à 3:80 est exercée par ce commissaire.

Article 3:88

Les commissaires de la société visée à l’article 3:87 sont nommés sur présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition de l’organe d’administration et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe d’administration est émise sur recommandation du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information.

La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.

Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi et que la proposition de l’organe d’administration est émise sur recommandation du comité d’audit suite à la procédure de sélection visée à l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l’organe d’administration transmet pour information au conseil d’entreprise la recommandation du comité d’audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait à l’organisation de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.

Si la proposition de l’organe d’administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe d’administration expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d’audit et transmet au conseil d’entreprise l’information qu’il fournira à l’assemblée générale.

Article 3:89

Si les majorités visées à l’article 3:88, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaire(s) présenté(s) en application de l’article 3:88, alinéa 1er, le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 3:83 à 3:86 jusqu’à ce qu’il soit pourvu régulièrement à son remplacement.

Dans les sociétés tenues de constituer un comité d’audit, le président du tribunal de l’entreprise désigne un commissaire dans le respect de l’article 3:61 mais n’est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l’article 3:58, § 3.

Cette nomination par le président du tribunal de l’entreprise est effectuée sur avis du conseil d’entreprise au cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l’article 3:88, alinéa 1er.

Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de l’entreprise en application de la procédure décrite à l’alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Article 3:90

Le montant des honoraires des commissaires est communiqué à titre d’information au conseil d’entreprise. Ces honoraires rétribuent les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 3:83 à 3:86. À la demande des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l’exercice de ces fonctions et missions.

Article 3:91

Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission.

Article 3:92

Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 3:88 à 3:91 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.

Section 3. Sociétés où aucun commissaire n’a été nommé.
Article 3:93

Dans les sociétés où aucun commissaire n’a été nommé, l’assemblée générale nomme un réviseur d’entreprises chargé de la mission visée aux articles 3:83 à 3:86.

Article 3:94

Sauf dérogations prévues par le présent code, les articles 3:58 à 3:71 sont applicables aux réviseurs d’entreprises nommés dans les sociétés où il n’existe pas de commissaire. La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 3:88 à 3:92.

Section 4. Arrêtés royaux relatifs au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d’entreprise.
Article 3:95

§ 1er. Le Roi peut arrêter des modalités d’application des articles 3:83 à 3:94. Il peut prévoir que ces articles ou certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d’entreprise n’en a pas décidé autrement.

§ 2. Avant d’arrêter les mesures réglementaires prévues par le paragraphe 1er, le Roi prend l’avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d’entreprise, des travailleurs et des cadres.

Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l’aspect social, des questions d’intérêt économique, le Roi prend également l’avis, soit du Conseil central de l’économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.

Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.

CHAPITRE 5. Dispositions pénales.
Article 3:96

Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement:

1° les personnes qui au cours d’une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d’une personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20;

1° /1 les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs missions d'assurance de l'information en matière de durabilité, ou, le cas échéant, de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle ou auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20;

2° les administrateurs, gérants, les commissaires et les réviseurs d'entreprises chargés de l'assurance de l'information en matière de durabilité ou, le cas échéant, de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité qui contreviennent à l’article 3:63;

2° /1 les administrateurs, gérants et personnes chargées de l'assurance de l'information en matière de durabilité ou, le cas échéant, de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, qui contreviennent à l'article 3:63/1;

3° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou refusent de donner les renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.

Article 3:97

§ 1er. Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes annuels ou du chapitre 3 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes consolidés sont punis d’une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.

§ 1/1. Sans préjudice de l'article VIII.57/2 du Code de droit économique, les membres de l'organe d'administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2/1 du présent titre relatif à l'assurance de l'information en matière de durabilité ou du chapitre 3/1 du présent titre relatif à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

§ 2. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d’entreprises, de cabinet d’audit enregistré ou d’expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées, seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros.

Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.

§ 2/1. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d'entreprises ou de prestataire indépendant, attestent d'information en matière de durabilité ou d'information consolidée en matière de durabilité, ou des éléments de telles informations, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1/1 ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

§ 3. Les sociétés seront civilement responsables du paiement des amendes prononcées en vertu des paragraphes 1er et 1/1 contre leurs membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires.

TITRE 5. Le contrôle légal des comptes annuels des associations.

Article 3:98

§ 1er. Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:

1° requis par le droit belge en ce qui concerne les associations visées à l’article 3:47, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2;

2° volontairement effectué à la demande de petites associations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74.

§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l’exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire.

Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:

1° le terme "société" doit s'entendre comme étant "association";

2° dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "conformément aux articles 3:5 et 3:6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:48".
 

TITRE 6. Le contrôle légal des comptes annuels des fondations.

Article 3:99

§ 1er. Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:

1° requis par le droit belge en ce qui concerne les fondations visés à l’article 3:51, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2 ou;

2° volontairement effectué à la demande de petites fondations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74.

§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l’exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire.

Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:

1° les termes "société" et "assemblée générale" doivent s'entendre comme étant respectivement "fondation" et "organe d'administration";

2° dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "conformément aux articles 3:5 et 3:6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:52".
 

TITRE 7. Pouvoir individuel d’investigation et de contrôle des associés, des actionnaires et des membres.

Article 3:100

Au cas où, en application de l’article 3:72, aucun commissaire ne doit être nommé, l’organe d’administration est néanmoins tenu de soumettre à l’organe compétent la demande d’un ou de plusieurs associés ou actionnaires visant à la nomination d’un commissaire, chargé des fonctions visées à l’article 3:73.

Article 3:101

Au cas où aucun commissaire n’est nommé, chaque associé ou actionnaire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable certifié.

Article 3:102

La rémunération de l’expert-comptable certifié visé à l’article 3:101 incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable certifié sont communiquées à la société.

Article 3:103

Au cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l’ASBL ou AISBL tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils adressent une demande écrite au conseil d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.

Coordinated on
02-01-2025
Coordinated on
2 janvier 2025
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Table des matières

  • PARTIE 1re. Dispositions générales.

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