Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.
Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
PARTIE 1re. Dispositions générales.
LIVRE 1er. Dispositions introductives.
TITRE 1er. La société, l’association et la fondation.
Article 1:1
Article 1:2
Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Article 1:3
Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par un acte juridique par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.
Article 1:4
Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.
L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l’association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but.
Article 1:5
§ 1er. La société simple est une société qui est dépourvue de personnalité juridique.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant que sociétés dotées de la personnalité juridique:
— la société en nom collectif, en abrégé SNC;
— la société en commandite, en abrégé SComm;
— la société à responsabilité limitée, en abrégé SRL;
— la société coopérative, en abrégé SC;
— la société anonyme, en abrégé SA;
— la société européenne, en abrégé SE;
— la société coopérative européenne, en abrégé SCE.
§ 3. Le présent code reconnaît le groupement européen d’intérêt économique, en abrégé GEIE, comme personne morale.
Article 1:6
§ 1er. L’association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention des parties.
§ 2. Le présent code reconnaît en tant qu’associations dotées de la
personnalité juridique:
— l’association sans but lucratif, en abrégé ASBL;
— l’association internationale sans but lucratif, en abrégé AISBL.
Article 1:7
Le présent code reconnaît en tant que fondation dotée de la personnalité juridique:
— la fondation privée, en abrégé FP;
— la fondation d’utilité publique, en abrégé FUP.
TITRE 2. L’apport.
Article 1:8
§ 1er. L’apport est l’acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d’une société à constituer ou d’une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé, et dès lors participer aux bénéfices.
§ 2. L’apport en numéraire est l’apport d’une somme d’argent.
L’apport en nature est l’apport de tout autre bien corporel ou incorporel.
L’apport en industrie est l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de services. Il constitue une forme d’apport en nature.
§ 3. L’apport en numéraire ou en nature peut être en propriété ou en jouissance.
Il est en propriété lorsque la propriété des biens qui en forment l’objet est transmise à la société dotée ou non de la personnalité juridique.
Il est en jouissance lorsqu’il est seulement mis à disposition de la société pour qu’elle puisse en user et en recueillir les fruits.
Article 1:9
§ 1er. Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il a promis d’apporter.
§ 2. Sauf convention contraire:
1° le débiteur d’un apport en numéraire devient, de plein droit et sans mise en demeure, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle était exigible;
2° le débiteur d’un apport en nature en propriété est tenu de la même manière qu’un vendeur vis-à-vis de son acheteur;
3° le débiteur d’un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l’activité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.
Article 1:10
§ 1er. Sauf convention contraire, la chose certaine faisant l’objet d’un apport en propriété est aux risques de la société conformément à l’article 5.80 du Code civil dès qu’il y a accord sur cet apport.
Si l’apport en propriété porte sur des choses fongibles celles-ci sont aux risques de la société à compter de leur délivrance.
§ 2. Sauf convention contraire, si l’apport en jouissance porte sur des choses certaines qui ne se consomment pas par l’usage et ne sont pas destinées à être vendues, ces choses sont aux risques de l’associé qui en
a effectué l’apport et est créancier de leur restitution.
Si l’apport en jouissance porte sur des choses fongibles ou des corps certains qui se consomment ou sont destinés à être vendus, ces choses sont aux risques de la société.
TITRE 3. Sociétés cotées et entités d’intérêt public.
Article 1:11
Par “société cotée”, il faut entendre la société dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
Le Roi peut rendre les dispositions qui s’appliquent aux sociétés cotées applicables en tout ou en partie aux sociétés dont les actions ou les certificats se rapportant à ces actions sont négociés sur un système multilatéral de négociation visé à l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ou sur un système organisé de négociation au sens de l’article 3, 13°, de la loi précitée.
Article 1:12
Par “entité d’intérêt public”, il faut entendre:
1° les sociétés cotées visées à l’article 1:11;
2° les sociétés dont les valeurs mobilières visées à l’article 2, 31°, b) et c), de la loi du 2 août 2002 sur la surveillance du secteur financier et les services financiers, sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE;
3° les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
4° les entreprises d’assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance;
5° les dépositaires centraux de titres visés à l'article 36/1, 25° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et les organismes de support visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5, de la même loi.
Article 1:13
Par “règlement (UE) n° 537/2014”, il faut entendre: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.
TITRE 4. Contrôle, sociétés mère et filiales.
CHAPITRE 1er. Contrôle.
Article 1:14
§ 1er. Par “contrôle” d’une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d’exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion.
§ 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:
1° lorsqu’il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou autres titres de la société en cause;
2° lorsqu’un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
3° lorsqu’un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
4° lorsque, par l’effet de conventions conclues avec d’autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou autres titres de celle-ci;
5° en cas de contrôle conjoint.
§ 3. Le contrôle est de fait lorsqu’il résulte d’autres éléments que ceux visés au paragraphe 2.
Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d’un contrôle de fait sur la société si, à l’avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux actions, parts ou autres titres représentés à ces assemblées.
Article 1:15
Pour l’application du présent code, il faut entendre par:
1° “société mère”, la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;
2° “filiale”, la société à l’égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.
Article 1:16
§ 1er. Pour la détermination du pouvoir de contrôle:
1° le pouvoir détenu indirectement à l’intermédiaire d’une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;
2° le pouvoir détenu par une personne servant d’intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.
Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n’est pas tenu compte d’une suspension du droit de vote ni des limitations à l’exercice du droit de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d’effet analogue.
Pour l’application de l’article 1:14, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l’ensemble des actions, parts ou autres titres d’une filiale s’entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts ou autres titres de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s’applique dans le cas visé à l’article 1:14, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les actions, parts ou autres titres représentés aux deux dernières assemblées générales.
§ 2. Par “personne servant d’intermédiaire”, il faut entendre toute personne agissant en vertu d’une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d’une convention d’effet équivalent, pour le compte d’une autre personne.
Article 1:17
Il faut entendre par “contrôle exclusif”, le contrôle exercé
par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.
Article 1:18
Par “contrôle conjoint”, il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d’associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l’orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.
Par “filiale commune”, il faut entendre la société à l’égard de laquelle un contrôle conjoint existe.
CHAPITRE 2. Consortium.
Article 1:19
§ 1er. Par “consortium”, il faut entendre la situation dans laquelle une société, d’une part, et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, d’autre part, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d’une même société, sont placées sous une direction unique.
§ 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique:
1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de dispositions statutaires, ou,
2° lorsque leurs organes d’administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
§ 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque les droits de vote attachés à leurs actions, parts ou autres titres sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l’article 1:16 sont applicables.
Ce paragraphe n’est pas applicable aux actions, parts ou autres titres détenus par des pouvoirs publics.
CHAPITRE 3. Sociétés liées et associées.
Article 1:20
Pour l’application du présent code, il faut entendre par:
1° “sociétés liées à une société”:
a) les sociétés qu’elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe l’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);
2° “personnes liées à une personne”, les personnes physiques et morales lorsqu’il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.
Article 1:21
Il faut entendre par “société associée”, toute société, autre qu’une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l’orientation de laquelle elle exerce une influence notable.
Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l’article 1:16 sont applicables.
CHAPITRE 4. Participation et lien de participation.
Article 1:22
Il faut entendre par “participation”, les droits sociaux détenus dans d’autres sociétés lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces sociétés.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire:
1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société;
2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:
a) lorsque par l’addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société en cause;
b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l’exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le détenteur a souscrit.
Article 1:23
Par “sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation”, il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées:
1° dans lesquelles la société ou ses filiales détiennent une participation;
2° qui, à la connaissance de l’organe d’administration de la société, détiennent directement ou par le biais de leurs filiales une participation dans le capital de la société;
3° qui, à la connaissance de l’organe d’administration de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.
TITRE 5. Dimension des sociétés et des groupes.
CHAPITRE 1er. Petites sociétés.
Article 1:24
§ 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 11.250.000 euros;
— total du bilan: 6.000.000 euros.
§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au paragraphe 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
§ 3. L’application des critères fixés au paragraphe 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l’objet d’une estimation de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.
§ 4. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
§ 5. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l’exercice, ou lorsque l’emploi ne relève pas du champ d’application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice considéré.
Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur base du nombre conventionnel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable.
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une société sont des produits non visés par la définition du poste “chiffre d’affaires”, il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par “chiffre d’affaires”, le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:1, § 1er. Le chiffre d’affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5, est le montant tel que défini par cet arrêté royal.
§ 6. Dans le cas d’une société liée à une ou plusieurs autres, visé à l’article 1:20, les critères en matière de chiffre d’affaires et de total du bilan, visés au paragraphe 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs, calculé selon les dispositions du paragraphe 5, occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.
Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent.
§ 7. Le paragraphe 6 n’est pas applicable à d’autres sociétés que les sociétés mères visées à l’article 1:15, 1°, sauf si de telles sociétés sont constituées à seule fin d’éviter le rapportage d’informations.
Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe 6, les sociétés constituant un consortium visé à l’article 1:19 sont assimilées à une société mère.
§ 8. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l’économie. L’avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du paragraphe 5, alinéas 1er et 2.
Article 1:25
§ 1er. Par “microsociétés”, il faut entendre les petites sociétés dotées de la personnalité juridique qui ne sont pas une société filiale ou une société mère et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 900.000 euros;
— total du bilan: 450.000 euros.
§ 2. L’article 1:24, §§ 2 à 5 et § 8, s’applique.
CHAPITRE 2. Groupes de taille réduite.
Article 1:26
§ 1er. Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés ensemble, sur une base consolidée, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs en moyenne annuelle: 250;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 42.500.000;
— total du bilan: 21.250.000 euros.
§ 2. Les chiffres visés au paragraphe 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation.
L’article 1:24, § 2, est pour le surplus d’application.
§ 3. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est déterminé conformément à l’article 1:24, § 5, alinéas 1 et 2.
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste "chiffre d'affaires", il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par "chiffre d'affaires", le total des produits d'exploitation et financiers à l'exclusion des produits non récurrents.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, § 1er.
Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal en vertu de l’article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent.
§ 4. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l’économie.
CHAPITRE 3. Personnel.
Article 1:27
Pour l’application des livres 5, 6 et 7, il faut entendre par “personnel”:
1° toute personne physique engagée dans les liens d’un contrat de travail, d’un contrat de management ou d’un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s);
2° toute personne morale engagée dans les liens d’un contrat de management ou d’un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s), en vertu duquel cette personne morale n’est représentée que par une seule personne physique qui en est également l’associé ou l’actionnaire de contrôle;
3° les membres de l’organe d’administration de la société ou de sa/ses filiale(s), en ce compris les personnes morales dont le représentant permanent est également l’associé ou l’actionnaire de contrôle.
TITRE 6. Dimension des associations et des fondations.
CHAPITRE 1er. Petites associations.
Article 1:28
§ 1er. Les petites ASBL et AISBL sont les ASBL et AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
— total du bilan: 4 500 000 euros.
§ 2. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des critères visés au paragraphe 1er n’a d’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s’appliqueront à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.
§ 3. L’application des critères fixés au paragraphe 1er aux ASBL et AISBL qui commencent leurs activités fait l’objet d’une estimation de bonne foi au début de l’exercice. S’il ressort de cette estimation que plus d’un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il faut en tenir compte dès ce premier exercice.
§ 4. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, cette durée ne pouvant pas dépasser vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d’affaires à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.
§ 5. Le nombre moyen de travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est le nombre moyen des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein inscrits à la banque de données DIMONA conformément à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à la fin de chaque mois de l’exercice, ou lorsque l’emploi ne relève pas du champ d’application de cet arrêté royal, le nombre moyen des travailleurs occupés à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice considéré.
Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents à temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d’heures à prester par rapport à la durée normale de travail d’un travailleur à temps plein comparable.
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l’activité normale d’une ASBL ou AISBL sont des produits non visés par la définition du poste “chiffre d’affaires”, il y a lieu, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par “chiffre d’affaires”, le total des produits d’exploitation et financiers à l’exclusion des produits non récurrents.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:47. Le chiffre d’affaires visé aux paragraphes 1er, 4 et 5 est le montant tel que défini par cet arrêté royal.
§ 6. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au paragraphe 1er ainsi que les modalités de leur calcul.
Article 1:29
§ 1er. On entend par “micro-ASBL” ou “micro-AISBL” les petites ASBL ou AISBL qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700 000 euros;
— total du bilan: 350 000 euros.
§ 2. L’article 1:28, §§ 2 à 6, s’applique par analogie.
CHAPITRE 2. Petites fondations.
Article 1:30
§ 1er. Les petites fondations sont les fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros;
— total du bilan: 4 500 000 euros.
§ 2. L’article 1:28, §§ 2 à 6, s’applique par analogie.
Article 1:31
§ 1er. On entend par “microfondations” les petites fondations qui, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10;
— chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700 000 euros;
— total du bilan: 350 000 euros.
§ 2. L’article 1:28, §§ 2 à 6, s’applique par analogie.
TITRE 6/1. Définitions liées à la déclaration des sociétés et des succursales concernant les informations relatives à l'impôt sur les revenus
Article 1:31/1
En ce qui concerne l'établissement et la publicité de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus visée au livre 3, on entend par:
1° entreprise mère ultime: une entreprise qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, avec les caractéristiques suivantes:
a) constituée sous une forme juridique à responsabilité limitée ou une entreprise à responsabilité illimitée dont les associés sont des entreprises qui ont une responsabilité limitée;
b) constituée sous une forme juridique comparable aux formes d'entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
c) qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d'entreprises;
2° société mère ultime: la société mère visée à l'article 1:15, 1°, et qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble de sociétés;
3° comptes consolidés: les états financiers établis par la société mère, ou le cas échéant par l'entreprise mère, d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique;
4° juridiction fiscale: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l'impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s'agisse ou non d'un Etat;
5° société autonome: une société qui ne fait pas partie d'un groupe et qui n'est ni une société mère, ni une filiale;
6° entreprise autonome: une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre et qui ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises;
7° normes comptables internationales: les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales;
8° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord.
TITRE 7. Délais.
Article 1:32
Sauf si le présent code en dispose autrement, les délais qu’il prévoit sont soumis aux règles suivantes.
Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l’application du présent article constitue un “jour ouvrable” chaque jour à l’exception d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié légal.
TITRE 8. Le bénéficiaire effectif.
Article 1:33
Ce titre est d’application à toutes les sociétés et personnes morales régies par le présent code, à l’exception des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
Article 1:34
Par “bénéficiaire effectif”, il faut entendre les personnes mentionnées à l’article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
Article 1:35
Les sociétés et les personnes morales sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. Les informations concernent au moins le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que, s’il s’agit d’une société, la nature et l’étendue de l’intérêt économique détenu par lui. Le bénéficiaire effectif fournit à l'entreprise ou à la personne morale dont il est le bénéficiaire toutes les informations dont cette entreprise et cette personne morale ont besoin pour satisfaire aux exigences visées dans ce paragraphe.
L’organe d’administration transmet, dans le mois et par voie électronique, les données visées à l’alinéa précédent au Registre des bénéficiaires effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de cette même loi.
Outre les informations sur le propriétaire légal, l’information sur le bénéficiaire effectif, visé à l’alinéa 2, est fournie aux entités assujetties, visées à l’article 5, § 1er, de la loi précitée, lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, conformément au livre II, titre 3, de cette même loi.
Article 1:36
Seront punis d’une amende de 50 euros à 5 000 euros, les membres de l’organe d’administration qui omettent de procéder aux formalités prévues à l’article 1:35, alinéas 1er et 2, dans le délai fixé dans cet article.
Les sanctions administratives prévues à l'article 132, § 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces s'appliquent aux bénéficiaires effectifs qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 1:35, alinéa 1er, deuxième phrase.
TITRE 9. Disposition pénale générale.
Article 1:37
Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l’article 85, est d’application aux infractions prévues par le présent code.
LIVRE 3. Les comptes annuels.
TITRE 1er. Comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique.
CHAPITRE 1er. Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité.
Section 1er. Les comptes annuels.
Article 3:1
§ 1er. Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire suivant les règles d’évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l’annexe et forment un tout.
Les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée ou de l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice.
Si les comptes annuels n’ont pas été soumis aux associés réunis en assemblée ou à l’assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
§ 2. L’obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n’ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont elles relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.
§ 3. Les règles déterminées par le Roi en vertu du paragraphe 1er ne sont pas applicables:
1° aux sociétés dont l’objet est l’assurance ou la réassurance, sous réserve, pour ce qui concerne ces dernières, du pouvoir du Roi d’en disposer autrement;
2° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l’Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;
3° aux entreprises d’investissement visées à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’exclusion des établissements visés à l’article 4 de cette loi;
4° [...];
5° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.
Article 3:2
Les petites sociétés ont la faculté d’établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d’intérêt economique dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n’excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l’article 3:1, § 1er.
Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables:
1° aux sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;
2° aux sociétés dont l’objet est le crédit hypothécaire.
3° aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés cotées et aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°.
Article 3:3
Les microsociétés ont la faculté d’établir leurs comptes annuels selon un microschéma fixé par le Roi.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d’intérêt economique dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l’article 3:1, § 1er.
Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas:
1° aux sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;
2° aux sociétés dont l’objet est le crédit hypothécaire;
3° aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°.
Section 2. Le rapport de gestion.
Article 3:4
Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente section n’est pas applicable:
1° aux petites sociétés non cotées;
2° aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°;
3° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.
Les petites sociétés non cotées doivent cependant reprendre la justification visée à l’article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans l’annexe aux comptes annuels.
Les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, reprennent la justification visée à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, 6°, exclusivement dans le rapport de gestion.
Article 3:5
L’organe d’administration établit un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Article 3:6
§ 1er. Le rapport de gestion visé à l’article 3:5 comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des affaires et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l’existence de succursales de la société;
6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité;
7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code, spécialement les articles 5:77, § 1er, alinéa 2, 5:151, 6:65, § 1er, alinéa 2, 7:96, § 1er, alinéa 2, 7:97, § 4/1, alinéa 4, et § 6, 7:102, alinéa 2, 7:108, alinéa 2, 7:115, § 1er, alinéa 2, 7:116, § 1er, § 4, dernier alinéa, et § 6, 7:203, 7:220, §§ 1er et 2, 15:29 et 16:29;
8° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:
— les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
— l’exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;
9° le cas échéant, la justification de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit.
L’exposé visé à l’alinéa 1er, 1°, consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des affaires et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
§ 2. Pour les sociétés cotées, le rapport de gestion comprend également une déclaration de gouvernement d’entreprise, qui en constitue une section spécifique et contient au moins les informations suivantes:
1° la désignation du code de gouvernement d’entreprise que la société applique, ainsi qu’une indication de l’endroit où ledit code peut être consulté publiquement ainsi que, le cas échéant, les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées à côté du code retenu et des exigences légales, avec indication de l’endroit où cette information est disponible;
2° pour autant qu’une société n’applique pas intégralement le code de gouvernement d’entreprise visé au 1°, une indication des parties du code de gouvernement d’entreprise auxquelles elle déroge et les raisons fondées de cette dérogation;
3° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière;
4° les informations visées à l’article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;
5° la composition et le mode de fonctionnement des organes d’administration et de leurs comités;
6° une description:
a) de la politique de diversité appliquée par la société aux membres du conseil d’administration, ou, le cas échéant, le conseil de surveillance et le conseil de direction, à des autres dirigeants et à des délégués à la gestion journalière de la société;
b) des objectifs de cette politique de diversité;
c) des modalités de mise en oeuvre de cette politique;
d) des résultats de cette politique au cours de l’exercice.
A défaut d’une politique de diversité, la société explique les raisons le justifiant dans la déclaration.
La description comprend en tout état de cause un aperçu des efforts consentis afin qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration, ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, soient de sexe différent de celui des autres membres;
7° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 34 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
8° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 74, § 7, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.
Les dispositions reprises aux points 3°, 4° et 6°, s’appliquent également aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°.
La disposition reprise au point 6°, alinéas 1er et 2, ne s’applique pas pour les sociétés qui ne dépassent pas plus d’un des critères visés à l’article 1:26, § 1er, à condition que ces critères soient calculés sur base simple, à moins que cette société ne soit une société mère.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner un code de gouvernement d’entreprise qui s’appliquera obligatoirement, de la manière prévue à l’alinéa 1er, 1°.
§ 3. Pour les sociétés cotées, la déclaration de gouvernement d'entreprise visée au paragraphe 2 comprend également le rapport de rémunération, qui en constitue une section spécifique.
Le rapport de rémunération est rédigé de manière claire et compréhensible. Il fournit une vue d'ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion à chacun des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, en ce compris les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l'article 7:89/1.
Le rapport de rémunération contient les informations suivantes en ce qui concerne chacun des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière:
1° a) la rémunération totale ventilée par composante, versée par la société ou par une entreprise appartenant au même groupe. Cette information sera ventilée comme suit:
- la rémunération de base;
- la rémunération variable: toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;
- pension: les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;
- les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature, avec une explication des caractéristiques des principales composantes;
b) la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable; et
c) une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société;
d) des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués;
2° le nombre d'actions, d'options sur actions ou de tous autres droits d'acquérir des actions proposés, accordés, exercés ou venus à échéance au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, ainsi que leurs caractéristiques clés et leurs principales conditions d'exercice, y compris le prix et la date d'exercice et toute modification de ces conditions;
3° en cas de départ, la justification et la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, sur proposition du comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne concernée entre en ligne de compte pour l'indemnité de départ, et la base de calcul de cette indemnité;
4° le cas échéant, des informations sur l'utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable;
5° des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en oeuvre de la politique de rémunération et sur toute dérogation appliquée conformément à l'article 7:89/1, § 5, y compris l'explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l'indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.
En ce qui concerne les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière, ces informations sont fournies sur une base individuelle. En ce qui concerne les autres dirigeants, les informations visées à l'alinéa 3, 1°, 4° et 5°, sont fournies de façon globale et les informations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°, sont fournies sur une base individuelle.
Le rapport de rémunération décrit également l'évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
Le rapport de rémunération fournit également le ratio entre la rémunération la plus haute parmi les membres du management visés à l'alinéa 3 et la rémunération la plus basse, exprimée sur une base équivalent temps plein, parmi les salariés visés à l'alinéa 4.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice des articles 7:91 et 7:92 et des dispositions légales prévues par des lois particulières.
Pour l'application du présent code, l'on entend par "autres dirigeants" les membres de tout comité où se discute la direction générale de la société, organisé en dehors du régime de l'article 7:104.
§ 3/1. Les sociétés cotées n'incluent pas, dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel de personnes physiques à titre individuel au sens de l'article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale de personnes physiques à titre individuel.
Les sociétés traitent les données à caractère personnel de personnes physiques contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des administrateurs, des membres du conseil de direction et du conseil de surveillance, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière, en vue de renforcer la responsabilité de ceux-ci et le droit de regard des actionnaires sur leur rémunération.
Sans préjudice de toute période plus longue fixée par des dispositions légales spécifiques, les sociétés ne mettent plus à la disposition du public les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.
§ 4. Le présent paragraphe s’applique aux sociétés qui répondent à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une entité d’intérêt public, visée à l’article 1:12;
2° la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice;
3° la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, au moins l’un des deux critères suivants, à condition que ces critères soient calculés sur base individuelle, sauf s’il s’agit d’une société mère:
— total du bilan, visé à l’article 1:26, § 1er;
— chiffre d’affaires annuel, visé à l’article 1:26, § 1er.
Pour le calcul du nombre annuel des salariés, l’article 1:24, § 5, est d’application.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions sociales et environnementales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, le rapport de gestion comprend une déclaration qui comporte les informations suivantes:
a) une brève description des activités de la société;
b) une description des politiques appliquées par la société en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;
c) les résultats de ces politiques;
d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de la société, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de la société, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont la société gère ces risques;
e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Pour l’établissement de la déclaration non financière, la société s’appuie sur des référentiels européens et internationaux reconnus. Elle indique dans la déclaration sur quel(s) référentiel(s) elle s’est appuyée.
Le Roi peut établir une liste des référentiels européens et internationaux et des procédures de diligence raisonnable sur lesquelles les sociétés peuvent s’appuyer.
La déclaration non financière contient, le cas échéant, également les renvois pertinents aux montants financiers indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Lorsque la société n’applique pas de politique en ce qui concerne l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons justifiant cette non-application.
Dans des cas exceptionnels, l’organe d’administration de la société mère peut décider d’omettre dans la déclaration des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l’avis dûment motivé de l’organe d’administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourraient nuire gravement à la position commerciale de la société, à condition que l’omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
La société qui a établi et publié une déclaration non financière, est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue dans le paragraphe 1er, alinéa 2.
Une filiale est exemptée des obligations prévues au présent paragraphe, lorsque l’information concernée est comprise dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés, établi par la société mère en Belgique conformément à l’article 3:30, § 2.
La société qui a établi la déclaration non financière sur le même exercice dans un rapport distinct est exemptée de l’obligation d’établir une déclaration non financière dans le rapport de gestion. Dans ce cas, le rapport de gestion contient une mention selon laquelle la déclaration non financière est établie dans un rapport distinct. Ce rapport distinct est joint au rapport de gestion.
Section 3. Le rapport sur les paiements aux gouvernements.
Article 3:7
Pour l’application de la présente section, il y a lieu d’entendre par:
1° société active dans les industries extractives: une société dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2;
2° société active dans l’exploitation des forêts primaires: une société exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, groupe 02.2, de la même annexe.
Article 3:8
§ 1er. Les sociétés cotées, les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2° et 5°, les sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ainsi que les sociétés qui dépassent plus d’un des critères mentionnés à l’article 1:26, § 1er, à condition que les critères soient calculés sur base individuelle, sauf s’il s’agit d’une société-mère et qui sont actives dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires au sens de l’article 3:7, sont tenus d’établir chaque année un rapport sur les paiements aux gouvernements dont la forme et le contenu sont définis par le Roi.
Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente section n’est pas applicable:
1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
2° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques;
3° aux sociétés relevant du droit d’un État membre de l’Union européenne qui sont des filiales ou des sociétés mères lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) la société mère relève du droit d’un État membre de l’Union européenne;
b) les paiements effectués au profit de gouvernements par ces sociétés figurent dans le rapport consolidé établi par la société mère conformémentà l’article 3:31;
4° aux sociétés qui établissent un rapport sur les paiements aux gouvernements et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers qui sont, en vertu de l’article 47 de la directive 2013/34/UE, jugées équivalentes à celles prévues dans la présente section. Ces sociétés sont tenues de le rendre public.
§ 2. Le rapport est déposé par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels.
Section 3/1. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de certaines sociétés
Sous-section 1re. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés autonomes
Article 3:8/1
La société autonome visée à l'article 1:31/1, 5°, qui a un chiffre d'affaires net dépassant 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.
La société autonome n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:
1° lorsque la société, y compris ses succursales et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;
2° lorsque la société est un établissement de crédit, visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qui a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.
3° lorsque la société est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.
La société autonome n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires net, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes annuels.
§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
Sous-section 2. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés belges qui sont des filiales des entreprises mères ultimes non-européennes
Article 3:8/2
§ 1er. La filiale qui appartient à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.
La filiale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires du groupe, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés du groupe.
Le chiffre d'affaires visé aux alinéas 1er et 2 est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.
Une filiale qui est considérée comme une petite société conformément à l'article 1:24, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Une filiale ou une société liée dont l'entreprise mère d'un autre Etat membre a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus conformément aux règles de cet Etat membre, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
Article 3:8/3
Lorsque les informations relatives à l'impôt sur les revenus ne sont pas disponibles, la filiale soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 3:8/2.
Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, la filiale soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, établit la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Cette déclaration contient toutes les informations que la filiale soumise a en sa possession, a obtenues ou a acquises, assorties d'une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. Cette déclaration fait partie de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.
Article 3:8/4
La filiale n'est pas soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'entreprise mère ultime a établi pour son groupe une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, conformément à l'article 48quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et lorsque les critères suivants sont remplis:
1° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de l'entreprise mère ultime est rendue accessible au public, gratuitement, dans un format électronique, lisible par machine:
a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime;
b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne;
c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie;
2° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus indique le nom et le siège de la filiale concernée.
Dès la date de la publication, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus reste disponible au moins cinq ans sans interruption sur le site internet de l'entreprise mère ultime.
Section 4. Obligations de publicité.
Sous-section 1re. Sociétés belges.
Article 3:9
Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente sous-section n’est pas applicable:
1° aux petites sociétés qui ont adopté la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite;
2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.
Article 3:10
Les comptes annuels sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique.
Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
Si les comptes annuels n’ont pas été déposés conformément à l’alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Article 3:11
Les petites sociétés non cotées, les petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, et les microsociétés ont la faculté de publier leurs comptes annuels établis, en vertu de l’article 3:2, alinéa 1er, ou en vertu de l’article 3:3, alinéa 1er, respectivement, selon un schéma abrégé ou un microschéma, dans ce schéma abrégé ou ce microschéma.
Article 3:12
§ 1er. Dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, sont déposés par l’organe d’administration auprès de la Banque nationale de Belgique:
1° un document contenant les renseignements suivants: les nom, prénom, profession et domicile des membres de l’organe d’administration, selon le cas, et du commissaire en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable certifié ou un réviseur d’entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénom, profession, l’adresse professionnelle de l’expert-comptable certifié ou du réviseur d’entreprises et leur numéro de membre auprès de leur institut. L’organe d’administration mentionne, le cas échéant, qu’aucune mission de vérification ou de redressement n’a été confiée à un expert-comptable certifié ou à un réviseur d’entreprises;
2° un tableau indiquant l’affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;
3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l’expédition de l’acte constitutif authentique ou du double de l’acte constitutif sous signature privée, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;
4° le rapport du commissaire établi conformément à l’article 3:74;
5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l’objet d’une mention distincte dans les comptes annuels:
a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;
b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l’Office national de sécurité sociale;
c) le montant afférent à l’exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics;
6° le cas échéant, un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l’article 3:6. Toute personne s’adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n’est pas applicable aux petites sociétés non cotées ou les petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°;
7° une liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation telle que définie à l’article 1:22. Pour chacune de ces entreprises les données suivantes sont mentionnées:
a) la dénomination, le siège et s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par la Banque- Carrefour des Entreprises;
b) le nombre des droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société;
c) le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles.
Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégorie de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Les montants des capitaux propres et du résultat net au cours du dernier exercice pour lequel les comptes annuels sont disponibles peuvent être omis, si l’entreprise concernée n’est pas tenue de publier ces données; cette exception n’est toutefois pas applicable aux filiales.
Les montants des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères sont libellés en monnaie étrangère. Cette monnaie est mentionnée.
La liste susvisée est complétée, le cas échéant, par un aperçu des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée en qualité d’associé ou membre à responsabilité illimitée.
Pour chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée, les données suivantes sont fournies: la dénomination, le siège, la forme légale et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise qui leur a été attribué par la Banque- Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée sont ajoutés à cet aperçu et publiés en même temps. A condition que ceci soit mentionné dans cet aperçu, cette disposition n’est pas applicable lorsque les comptes annuels de cette entreprise elle-même sont publiés d’une façon qui correspond à l’article 3:10 ou lorsqu’ils sont effectivement publiés dans un autre État membre de l’Espace économique européen, conformément à l’article 16 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Cette disposition n’est pas non plus applicable à la société simple;
8° le bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi;
9° pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle tel que défini à l’article 1:14: un rapport de rémunération donnant un aperçu, sur une base individuelle, du montant des rémunérations et autres avantages, tant en numéraire qu’en nature, accordés directement ou indirectement, pendant l’exercice social faisant l’objet du rapport de gestion, aux administrateurs non exécutifs ainsi qu’aux administrateurs exécutifs pour ce qui concerne leur mandat en tant que membre de l’organe d’administration, par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;
10° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.
§ 2. Les informations qui sont déjà fournies de façon distincte dans les comptes annuels ne doivent pas être mentionnées dans un document à déposer conformément au présent article.
§ 3. Si les documents visés dans cet article n’ont pas été déposés conformément au paragraphe 1er, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.
Article 3:12/1
La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est établie par l'organe d'administration de la société concernée visée aux articles 3:8/1 et 3:8/2, et ensuite déposée auprès de la Banque nationale de Belgique dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.
En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, l'organe d'administration de la société publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus sur le site internet de la société. La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet.
La société est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le site internet contient une mention de la dispense;
2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.
Article 3:13
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 3:10, et 3:12 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.
Les sociétés qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l’article 3:10, alinéa 2, à l’article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l’article 3:35, alinéa 2, ou à l’article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution s'élève à:
- 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social;
- 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice social;
- 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice social.
Les montants visés à l'alinéa 4 sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l’article 3:11 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma.
Cette contribution est prélevée par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.
Les montants visés aux alinéas 4 et 5 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, en arrondissant à l'euro supérieur. L'indice de départ de la formule d'indexation est l'indice du mois d'octobre 2018. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
En cas de force majeure, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de l'exercice social concerné, les sociétés peuvent introduire une demande de remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qui a été payée.
Le Roi fixe les modalités de cette demande de remboursement.
Article 3:14
Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution de l’article 3:13 sont respectées. Sauf avis contraire adressé à la société par la Banque nationale de Belgique dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.
Si les contrôles arithmétiques et logiques effectués par la Banque nationale de Belgique révèlent des erreurs dans les comptes annuels déposés, elle en informe la société et, le cas échéant, son commissaire.
S’il ressort de cette information que, de l’avis de la Banque nationale de Belgique, les comptes annuels déposés contiennent des erreurs substantielles, la société procède à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à dater de l’envoi de la liste d’erreurs.
Article 3:15
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui leur en font la demande, des documents visés aux articles 3:10, 3:12, 3:12/1, 3:20/1 et 3:36/1, soit de tous ces documents, soit des documents relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées.
Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées à l’alinéa 1er.
Seules les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. Les greffes des tribunaux de l’entreprise obtiennent sans frais et sans retard, de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux articles 3:10, 3:12, 3:12/1, 3:20/1 et 3:36/1, sous la forme déterminée par le Roi.
Article 3:16
Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 3:10 et 3:12, une société procède par d’autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels et du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l’objet du rapport du commissaire. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si le commissaire a attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de son rapport peut être remplacé par son attestation.
Article 3:17
Sans préjudice de la publication prévue par les articles 3:10 et 3:12, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n’altère pas l’image du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. Dans ce cas, il est fait mention qu’il s’agit d’une version abrégée et il est fait référence à la publication effectuée en vertu de la loi. Si les comptes annuels n’ont pas encore été déposés, il en est fait mention. Ni le rapport, ni l’attestation du commissaire ne peuvent accompagner ces comptes annuels abrégés. Il doit toutefois être précisé si une attestation sans réserve, une attestation avec réserve ou une opinion négative a été émise, ou si le commissaire s’est trouvé dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, le cas échéant, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le commissaire a attiré spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’attestation.
Article 3:18
La Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie transmet sans frais à la Banque nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les comptes annuels et autres documents comptables dont la communication à l’Institut national de statistique serait imposée en exécution de la loi du 4 juillet 1962 autorisant le gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application de l’alinéa 1er et des articles 3:10 et 3:12.
Sous-section 2. Rectification des comptes annuels.
Article 3:19
§ 1er. Les comptes annuels, même approuvés par les associés réunis en assemblée ou l’assemblée générale et déposés conformément aux articles 3:1 et 3:10, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.
§ 2. À moins qu’elle ne résulte du redressement par l’organe d’administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l’approbation des associés réunis en assemblée ou de l’assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi.
Sous-section 3. Sociétés étrangères.
Article 3:20
§ 1er. Toute société étrangère disposant en Belgique d’une succursale, est tenue de déposer ses comptes annuels ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État dont relève la société.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
Le Roi peut déroger aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, visé à l’article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
§ 2. Les articles 3:12 à 3:16 sont d’application aux documents visés au paragraphe 1er.
§ 3. L’obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux comptes annuels de la succursale, qui n’est pas soumise au droit comptable d’un autre État membre de l’Espace économique européen, et dont le droit comptable n’est pas équivalent au système comptable établi par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l’article 3:1, § 2.
Article 3:20/1
§ 1er. La succursale visée à l'article 2:24, qui a un chiffre d'affaires dépassant 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, et qui a été ouverte par une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre, publie une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus dans un des cas suivants:
1° la succursale est ouverte par une entreprise qui est une entreprise liée à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires total consolidé du groupe pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de son bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans ses comptes consolidés;
2° la succursale est ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'entreprise autonome.
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes annuels de l'entreprise autonome ou les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la succursale est exemptée de l'obligation de publier la déclaration d'informations à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime, lorsque la déclaration d'information à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime est publiée conformément aux articles 3:8/4 et 3:12/1.
La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome, à la date de clôture de son bilan, n'a pas dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.
La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires de la succursale à la date de clôture de son bilan est inférieur à 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.
§ 2. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.
En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale.
La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet de la succursale. La succursale est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le site internet contient une mention de la dispense;
2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.
§ 3. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est ouverte par une entreprise liée d'un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.
En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale ou de l'entreprise liée du groupe.
La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet. La succursale ou l'entreprise liée du groupe est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le site internet contient une mention de la dispense;
2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.
§ 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus que la succursale doit déposer en vertu du présent article.
§ 5. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
Article 3:20/2
Lorsque la succursale ne dispose pas d'informations nécessaires de l'entreprise mère ultime, la personne responsable de la succursale soumise à l'obligation visée à l'article 3:20/1, § 1er, alinéa 1er, demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 3:20/1.
Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, la succursale établit et publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Cette déclaration contient toutes les informations que la succursale soumise à l'obligation visée à l'article 3:20/1, § 1er, alinéa 1er, a en sa possession, a obtenues ou a acquises, assortie d'une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. Cette déclaration fait partie de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.
Article 3:20/3
La succursale n'est pas soumise aux obligations visées à l'article 3:20/1 lorsque l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome a établi une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime, conformément à l'article 48quater de la directive 2013/34/UE précitée, et que les critères suivants sont remplis:
1° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:
a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou autonome;
b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne;
c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie;
2° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus indique le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse de la succursale.
Dès la date de la publication, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus reste disponible sur le site internet pendant au moins cinq ans.
CHAPITRE 2. Les comptes consolidés, le rapport de gestion et les prescriptions en matière de publicité.
Section 1re. Champ d’application.
Article 3:21
Sans préjudice de dispositions contraires dans d’autres lois, le présent chapitre n’est pas applicable:
1° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l’Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;
2° aux entreprises d’investissement visées à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’exclusion des institutions visées à l’article 4 de cette loi;
3° [...];
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.
Section 2. Généralités: l’obligation de consolidation.
Article 3:22
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
— “société consolidante”, la société qui établit les comptes consolidés;
— “sociétés comprises dans la consolidation”, la société consolidante ainsi que ses sociétés filiales et ses entreprises filiales consolidées par intégration globale ou par intégration proportionnelle; ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la consolidation, les sociétés et entreprises filiales dont la quote-part des capitaux propres et du résultat est incluse dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence;
— “entreprise filiale”, si elle est sous le contrôle d’une société belge,
1° la société filiale de droit belge ou étranger,
2° le groupement européen d’intérêt économique ayant son siège en Belgique ou à l’étranger, et
3° l’organisme de droit belge ou étranger, public ou non, avec ou sans distribution des bénéfices, qui, en raison de sa mission statutaire ou non, exerce une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
— “ensemble consolidé”, l’ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation.
Article 3:23
Toute société mère est tenue d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle une ou plusieurs entreprises filiales.
Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui, eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu’un intérêt négligeable, est exemptée de l’obligation prévue à l’alinéa 1er.
Article 3:24
En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant toutes les sociétés formant le consortium ainsi que leurs entreprises filiales.
Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante.
L’établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.
Article 3:25
Une société est dispensée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu’elle fait partie d’un groupe de taille réduite.
Article 3:26
§ 1er. Une société est, aux conditions prévues au paragraphe 2, exemptée d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d’une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés.
§ 2. L’usage de l’exemption prévue au paragraphe 1er est décidé par l’assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.
L’exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l’ensemble des titres ou, si la société en cause n’est pas constituée sous la forme légale de société anonyme ou de société européenne, par les associés réunis en assemblée ou une assemblée générale avec un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l’ensemble des droits d’associés ou actionnaires;
2° la société en cause et, sans préjudice de l’article 3:29, toutes ses filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au paragraphe 1er;
3° a) si la société mère visée au paragraphe 1er relève du droit d’un État membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet État membre en exécution de la directive 2013/34/UE;
b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d’un État membre de l’Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du règlement (CE) 1606/2002 ou de façon équivalente conformément au règlement (CE) 1569/2007; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève pour la certification des comptes;
4° a) une copie des comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d’un document comprenant les indications prévues par l’article 3:32 est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés ou actionnaires et, au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins de l’organe d’administration de la société exemptée, à la Banque nationale de Belgique. Les articles 2:33, 3:13, 3:14, alinéas 1er à 2, et 3:15 sont applicables. Pour l’application de l’article 3:14, alinéa 2, le dossier visé est le dossier de la société exemptée;
b) toute personne s’adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er et en obtenir gratuitement, copie intégrale sur demande;
c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er doivent, en vue de leur mise à
disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels;
d) les comptes consolidés de la société mère visée au paragraphe 1er
et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l’objet de la publication prévue par les points a) et b), s’ils ont déjà fait l’objet, dans la ou les langues visées au point c), d’une publicité effectuée par application des articles 3:35 et 3:36 ou du point a).
§ 3. L’annexe des comptes annuels de la société exemptée:
1° mentionne qu’elle a fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;
2° indique le nom et le siège et, s’il s’agit d’une société de droit belge, le numéro d’entreprise qui établit et publie les comptes consolidés visés au paragraphe 2, 2°, du présent article;
3° indique, au cas où il est fait application du paragraphe 2, d), la date de dépôt des documents visés;
4° justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.
§ 4. En cas de consolidation d’un consortium, l’exception visée au paragraphe 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l’application des paragraphes 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.
Article 3:28
Les articles 3:25 et 3:26 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et règlementaires concernant l’établissement des comptes consolidés ou d’un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis:
1° pour l’information des travailleurs ou de leurs représentants;
2° à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.
Section 3. Périmètre de consolidation et comptes consolidés.
Article 3:29
Le Roi fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.
Article 3:30
§ 1er. Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.
§ 2. En cas de consolidation d’un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d’une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.
Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.
Article 3:31
Les comptes annuels consolidés sont établis par l’organe d’administration de la société.
Section 4. Rapport de gestion sur les comptes consolidés.
Article 3:32
§ 1er. Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par l’organe d’administration.
Ce rapport comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;
3° pour autant qu’elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’ensemble consolidé;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat:
— les objectifs et la politique de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en matière de gestion des risques financiers, y compris leur politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
— l’exposition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie;
6° le cas échéant, la justification de l’indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d’audit d’au moins un membre du comité d’audit de la société consolidante ou de la société dans laquelle est établie l’activité principale du consortium;
7° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques des sociétés liées en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés dès qu’une société cotée ou une entité d’intérêt public au sens de l’article 1:12, 2°, figure dans le périmètre de consolidation;
8° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 34 de l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d’instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
9° les informations qui doivent y être insérées en vertu de l’article 74, § 7, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.
Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l’article 3:6 pour constituer un rapport unique, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l’ensemble consolidé. Il peut être pertinent, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations à fournir en vertu du 7° doivent, le cas échéant, figurer dans la section du rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 3:6, § 2.
§ 2. Le présent paragraphe s’applique aux sociétés qui répondent à toutes les conditions suivantes:
1° la société est une société mère visée à l’article 1:15, 1°;
2° la société est une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12;
3° la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, et sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice.
Pour le calcul du nombre moyen annuel des salariés, l’article 1:26, § 3, est d’application.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions sociales, environnementales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, le rapport de gestion sur les comptes consolidés visé au paragraphe 1er comprend une déclaration qui comporte les informations suivantes:
a) une brève description des activités du groupe;
b) une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre;
c) les résultats de ces politiques;
d) les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière le groupe gère ces risques;
e) les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.
Pour l’établissement de la déclaration non financière consolidée, la société s’appuie sur les référentiels européens et internationaux reconnus. Elle indique dans la déclaration sur quel(s) référentiel(s) elle s’est appuyée.
Le Roi peut établir une liste de référentiels européens et internationaux et des procédures de diligence raisonnable sur lesquels la société peut s’appuyer.
La déclaration non financière consolidée contient, le cas échéant, également des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.
Lorsque le groupe n’applique pas de politique en ce qui concerne l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
Dans des cas exceptionnels, l’organe d’administration de la société mère peut décider d’omettre dans la déclaration des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l’avis dûment motivé de l’organe d’administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale du groupe à condition que l’omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
La société mère qui a établi et publié une déclaration non financière consolidée, est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue dans paragraphe 1er, 1°, alinéa 2.
La société mère qui est également une filiale visée à l’article 1:15, 2°, est exemptée des obligations prévues au présent paragraphe, lorsqu’elle et ses filiales sont comprises dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés établi par la société mère conformément au présent paragraphe.
La société mère qui a établi la déclaration non financière consolidée sur le même exercice dans un rapport distinct, est exemptée de l’obligation d’établir une déclaration non financière dans le rapport de gestion sur les comptes annuels consolidés. Dans ce cas, le rapport de gestion mentionne que la déclaration non financière est établie dans un rapport distinct. Ce rapport distinct est joint au rapport de gestion sur les comptes annuels consolidés.
Section 5. Rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
Article 3:33
L’organe d’administration d’une société qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément aux articles 3:22 à 3:28 et qui est active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires au sens de l’article 3:7, est tenu d’établir chaque année un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, dont la forme et le contenu sont définis par le Roi. Cette obligation s’applique également aux sociétés qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en vertu de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif [...].
Article 3:34
Le rapport visé à l’article 3:33 est déposé par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes consolidés.
Section 5/1. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés mères ultimes
Article 3:34/1
§ 1er. La société mère ultime dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date du bilan et pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de cette déclaration.
La société mère ultime n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé, à la date de clôture du bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.
Pour les sociétés mères qui n'appliquent pas les normes comptables internationales pour l'établissement de leurs comptes consolidés, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, "le chiffre d'affaires net".
Pour les sociétés mères qui établissent leurs comptes consolidés sur la base des normes comptables internationales, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, les produits des activités ordinaires définis au sens du cadre de présentation des informations financières sur la base du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
La société mère ultime n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:
1° lorsque la société, y compris ses filiales, entreprises liées, succursales, et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;
2° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est un établissement de crédit visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution;
3° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.
§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.
Section 6. Prescriptions en matière de publicité.
Article 3:35
Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés ou actionnaires de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l’assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.
Il peut être dérogé à l’alinéa 1er au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des associés ou actionnaires et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture.
Article 3:36
Les articles 2:33, 3:12, § 1er, 1°, et 3:13 à 3:18, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sont applicables aux comptes consolidés et aux rapports sur les comptes consolidés.
Pour l’application de l’article 3:14, alinéa 3, le dossier visé est celui de la société consolidante.
Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publication imposée par l’alinéa 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés dans la monnaie d’un État membre de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce cours est indiqué dans l’annexe.
Article 3:36/1
La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est déposée par l'organe d'administration de la société mère ultime, visée à l'article 3:34/1, auprès de la Banque nationale de Belgique dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.
En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, l'organe d'administration de la société mère ultime publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus sur le site internet de la société. La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet.
La société est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le site internet contient une mention de la dispense;
2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.
CHAPITRE 3. Arrêtés royaux d’exécution du présent titre et exceptions.
Article 3:37
Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels arrêtées en application de l’article 3:1 selon les branches d’activités ou secteurs économiques.
Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à la forme et aux contenu des comptes annuels arrêtées en vertu de l’article 3:1, ou prévoir l’exemption de ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.
Article 3:38
Le Roi peut adapter et compléter les règles qu’Il définit relatives à la forme et au contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:33 selon les branches d’activités ou secteurs économiques.
Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:33, ou exempter ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale des sociétés.
Article 3:39
§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement et la publicité d’un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu’il a arrêtées en application de l’article 3:30, selon les branches d’activités ou secteurs économiques.
Les articles 3:22 à 3:36, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d’assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n’y déroge pas.
§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement et la publicité d’un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés arrêtées en application de l’article 3:30, ou prévoir l’exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.
Article 3:40
§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles qu’Il définit relatives à l’établissement et à la publicité du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:8 et les règles relatives à la forme et au contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en application de l’article 3:33 selon les branches d’activités ou secteurs économiques.
§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l’établissement et à la publicité du rapport sur les paiements aux gouvernements arrêtées en vertu de l’article 3:8 et les règles relatives à l’établissement et à la publicité du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements arrêtées en vertu de l’article 3:33, ou exempter ces sociétés de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations, ajouts et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale des sociétés.
Article 3:41
Les arrêtés royaux pris en exécution du présent titre sont soumis, pour avis, au Conseil central de l’économie et délibérés en Conseil des ministres.
Article 3:42
§ 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.
Ce pouvoir est exercé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou son délégué, en ce qui concerne les petites sociétés.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
La société à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.
§ 2. Le paragraphe 1er n’est pas applicable aux sociétés dont l’objet est l’assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances.
CHAPITRE 4. Dispositions pénales.
Article 3:43
§ 1er. Seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros:
1° les membres de l’organe d’administration qui contreviennent aux articles 3:1, § 1er, alinéa 2, 3:10 et 3:12;
2° les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 3:1, § 1er, alinéa 1er, 3:37 et 3:38;
3° les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux articles 3:21 à 3:32 et 3:36 et à leurs arrêtés d’exécution.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, 2° et 3°, ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l’alinéa 1er pour avoir méconnu l’article 3:1, § 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.
§ 2. Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l’amende prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires.
Article 3:44
Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt six euros à deux mille euros:
1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts:
— soit par fausses signatures;
— soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures;
— soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;
— soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;
2° ceux qui auront fait usage de ces faux.
Pour l’application de l’alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu’ils sont soumis à l’inspection des associés ou actionnaires.
Article 3:45
Les membres d’un organe d’administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d’un établissement en Belgique qui contreviennent à l’une des obligations visées aux articles 2:24, § 1er, 7°, § 2, 8°, et § 3, 2°, 3:5 et 3:6 seront punis d’une amende de cinquante euros à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
Article 3:45/1
§ 1er. Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 et 3:36/1 sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.
Si la violation de ces dispositions est faite dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou des deux peines cumulées.
§ 2. Le tribunal de l'entreprise peut, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de toute partie intéressée, ordonner à une filiale constituée ou à une succursale ouverte sur le territoire belge d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, s'il est établi que la filiale concernée a été constituée ou la succursale concernée a été ouverte en vue de contourner les obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 ou 3:36/1.
Article 3:46
Sera punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal toute personne exerçant des fonctions à la Banque nationale de Belgique qui aura communiqué à une personne étrangère à celle-ci ou publié soit des renseignements individuels, transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 3:18, alinéa 1er, sans l’autorisation préalable du déclarant ou du recensé, soit des statistiques globales et anonymes qui ont été établies par la Banque nationale de Belgique en vertu de l’article 3:18 et dans lesquelles sont englobées des éléments qui ont été transmis à la Banque nationale de Belgique en application de l’article 3:18, alinéa 1er, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publication ni par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ni par la Banque nationale de Belgique.
TITRE 2. Comptes annuels et budgets des associations.
Article 3:47
§ 1er. L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels.
Les comptes annuels de l’ASBL ou l’AISBL, ainsi que le budget de l’exercice social qui suit l’exercice social sur lequel portent ces comptes annuels, doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social.
L’organe d’administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels visés à l'alinéa 1er dans la forme et le contenu déterminés par le Roi.
§ 2. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si, à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:28, § 5;
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;
4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.
Le Roi peut adapter les montants visés à l’alinéa 1er à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
§ 3. Les petites ASBL ou AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.
§ 4. Les micro-ASBL ou micro-AISBL peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.
§ 5. Le paragraphe 1er, alinéa 3, et les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux:
1° aux ASBL ou AISBL soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre;
2° aux associations visées à l’article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
§ 6. Les associations autres que les petites ASBL ou AISBL sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.
Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs
d’entreprises.
§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l’assemblée générale, les comptes annuels des ASBL ou AISBL autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d’un des critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l’alinéa 1er:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire;
3° le cas échéant, le rapport de gestion.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de l’entreprise où est tenu le dossier de l’ASBL ou l’AISBL, prévu à l’article 2:7, pour y être versé.
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
§ 8. Le paragraphe 7, alinéa 1er, n’est pas applicable aux associations
visées au paragraphe 5, 2°.
§ 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
L’ASBL ou l’AISBL à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.
Article 3:48
§ 1er. Les organes d’administration des ASBL ou AISBL autres que les petites ASBL ou AISBL rédigent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.
§ 2. Le rapport de gestion visé au paragraphe 1er comporte:
1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des activités et sur la situation de l’association, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des activités et de la situation de l’association, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités.
Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution, des résultats ou de la situation de l’association, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait aux activités spécifiques de l’association, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes;
2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice;
3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’association, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’association;
4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;
5° des indications relatives à l’existence de succursales de l’association;
6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité;
7° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’association et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat:
a) les objectifs et la politique de l’association en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
b) l’exposition de l’association au risque de prix, au risque de crédit,
au risque de liquidité et au risque de trésorerie.
Article 3:49
§ 1er. Les comptes annuels, même approuvés par l’assemblée générale et déposés conformément à l’article 3:47, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ASBL ou de l’AISBL.
§ 2. À moins qu’elle ne résulte du redressement par l’organe d’administration de simples erreurs matérielles, la rectification doit être soumise à l’approbation de l’assemblée générale lorsque celle-ci est requise par la loi.
Article 3:50
Toute association étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l’État auquel l’association est soumise.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
TITRE 3. Comptes annuels et budgets des fondations.
Article 3:51
§ 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, l’organe d’administration de la fondation établit les comptes annuels de l’exercice social écoulé, ainsi que le budget de l’exercice qui suit celui auquel ces comptes annuels se rapportent.
L’organe d’administration dresse chaque année un inventaire suivant les critères d’évaluation fixés par le Roi et établit les comptes annuels visés à l'alinéa 1er dans la forme et le contenu déterminés par le Roi.
§ 2. Les petites fondations peuvent établir leurs comptes annuels conformément à un modèle simplifié déterminé par le Roi si à la date du bilan du dernier exercice clôturé, elles ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
1° un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:28, § 5;
2° 334 500 euros pour le total des recettes, autres que non récurrentes, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1 337 000 euros pour le total des avoirs;
4° 1 337 000 euros pour le total des dettes.
Le Roi peut adapter les montants visés à l’alinéa 1er à l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
§ 3. Les petites fondations peuvent établir leurs comptes annuels suivant un schéma abrégé déterminé par le Roi.
§ 4. Les microfondations peuvent établir leurs comptes annuels suivant un microschéma déterminé par le Roi.
§ 5. Le paragraphe 1er, dernier alinéa, et les paragraphes 2 à 4, ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu’elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d’une législation ou d’une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu’elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu du présent titre.
§ 6. Les fondations autres que les petites fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.
Le commissaire est nommé par le conseil d’administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
§ 7. Dans les trente jours de leur approbation par l’organe d’administration, les comptes annuels des fondations autres que celles qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d’un des critères visés au paragraphe 2 sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l’alinéa 1er:
1° un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire;
3° le cas échéant, le rapport de gestion.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n’est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’acceptation du dépôt, celui-ci fait l’objet d’une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de l’entreprise où est tenu le dossier de la fondation, prévu à l’article 2:7, pour y être versé.
La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l’ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l’obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l’ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
§ 8. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
La fondation à laquelle la dérogation a été accordée, mentionne cette dérogation parmi les règles d’évaluation dans l’annexe aux comptes annuels.
Article 3:52
L’organe d’administration des fondations autres que les petites fondations rédige un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
Ce rapport comporte au moins les indications visées à l’article 3:48, § 2.
Article 3:53
Les comptes annuels, même approuvés par l’organe d’administration et déposés conformément à l’article 3:51, peuvent être rectifiés non seulement en cas d’erreurs matérielles, faux ou double emploi au sens de l’article 1368 du Code judiciaire, mais encore en cas d’erreur de fait ou de droit, y compris d’erreur commise dans l’évaluation d’un poste ou d’infraction au droit comptable.
Ils doivent être rectifiés si la comptabilisation opérée implique une infraction au droit comptable d’une nature telle que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la fondation.
Article 3:54
Toute fondation étrangère ayant une succursale en Belgique est tenue de déposer ses comptes annuels relatifs au dernier exercice clôturé à la Banque nationale de Belgique, sous la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et rendus publics conformément au droit de l’État auquel la fondation est soumise.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit son approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
TITRE 4. Le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique.
CHAPITRE 1er. Dispositions générales en matière de contrôle légal.
Section 1re. Définitions.
Article 3:55
Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels statutaires ou des comptes consolidés, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit de l’Union européenne;
2° requis par le droit belge en ce qui concerne les petites sociétés;
3° volontairement effectué à la demande de petites sociétés, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74 ou 3:80.
Article 3:56
Par “réseau”, il faut entendre la structure plus vaste:
1° destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d’entreprises ou un cabinet d’audit enregistré, et
2° dont le but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l’utilisation d’une même marque ou d’une partie importante des ressources professionnelles.
Article 3:57
Par “cabinet d’audit enregistré”, il faut entendre un cabinet d’audit agréé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, répondant aux conditions visées à l’article 10, § 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, et mentionné de manière distincte dans le registre public des réviseurs d’entreprises.
Section 2. Nomination.
Article 3:58
§ 1er. Le commissaire est nommé, par l’assemblée générale, parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés, pour la mission de contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés.
§ 2. Sans préjudice du rôle dévolu au conseil d’entreprise tel que défini aux articles 3:88 et 3:89, l’assemblée générale décide sur la base d’une proposition formulée par l’organe d’administration.
§ 3. Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe d’administration relative à la nomination du commissaire destinée à être soumise à l’assemblée générale est émise sur recommandation du comité d’audit.
La recommandation du comité d’audit est motivée.
Si la proposition de l’organe d’administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe d’administration expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d’audit.
§ 4. Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d’un commissaire prise sans respecter les paragraphes 1 à 3 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.
§ 5. Les dispositions contractuelles qui limitent le choix de l’assemblée générale à certaines catégories ou listes de réviseurs d’entreprises ou cabinets de révision ou de cabinet d’audit enregistré en ce qui concerne la désignation d’un commissaire en particulier ou d’un réviseur d’entreprises en particulier chargé du contrôle des comptes consolidés de cette société sont interdites. Toute disposition existante de ce type est nulle et non avenue.
Article 3:59
Lorsqu’il n’y a pas de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de l’entreprise, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire jusqu’à ce qu’il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu’après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d’entreprises par le président.
Article 3:60
Lorsqu’un cabinet de révision visé à l’article 3, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, ou un cabinet d’audit enregistré est nommé en tant que commissaire, au moins un réviseur d’entreprises personne physique est désigné en tant que représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré disposant d’un pouvoir de signature.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que si ce représentant permanent exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.
Section 3. Durée du mandat et nombre de mandats successifs.
Article 3:61
§ 1er. Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable.
§ 2. Le commissaire chargé d’une mission de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs auprès de cette même entité, soit couvrir une durée maximale de neuf ans.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l’entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 peut décider de renouveler le mandat du commissaire:
a) pour effectuer seul le contrôle légal des comptes, pour autant que l’entité d’intérêt public puisse se baser sur une procédure d’appel d’offres public visée à l’article 17, § 4, a), du règlement n° 537/2014;
b) pour effectuer le contrôle légal des comptes conjointement avec un ou plusieurs autres commissaires, qui forment un collège de commissaires indépendants les uns des autres en charge du contrôle conjoint.
Les renouvellements visés à l’alinéa 1er permettent de couvrir une durée maximale totale de:
a) dix-huit ans, soit au maximum trois mandats supplémentaires, lorsqu’il est décidé de renouveler le mandat du commissaire en place;
b) vingt-quatre ans, soit au maximum cinq mandats supplémentaires, lorsqu’il est décidé de nommer plusieurs commissaires chargés du contrôle conjoint.
§ 4. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 5, ni le commissaire ni, le cas échéant, aucun membre du réseau dans l’Union européenne dont il relève ne peut entreprendre le contrôle légal des comptes de la même entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 au cours des quatre années qui suivent.
§ 5. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, l’entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 peut, à titre exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises d’autoriser une prolongation au titre de laquelle l’entité d’intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux ans.
Section 4. Obligations.
Sous-section 1re. Principes d’indépendance.
Article 3:62
§ 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d’entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué.
§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire.
§ 3. Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l’organe d’administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 1:20.
Le réviseur d’entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu’associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l’alinéa 1er qu’après qu’une période d’un an au moins ne se soit écoulée depuis qu’il a directement participé à la mission de contrôle légal.
§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ainsi qu’aux membres du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 1:20.
§ 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d’entreprises, ni les membres du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le réviseur d’entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.
Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d’entreprises ne pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont il relève, dans les deux ans précédant la nomination du commissaire:
1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives;
2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives.
Sous-section 2. Services non-audit.
Article 3:63
§ 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union européenne des services non-audit interdits:
1° au cours de la période s’écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle; et
2° au cours de l’exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.
§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, il convient d’entendre par “services non-audit interdits”:
1° des services qui supposent d’être associé à l’administration ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;
2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers;
3° la conception et la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l’information financière ou la conception et la mise en oeuvre de systèmes techniques relatifs à l’information financière;
4° les services d’évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d’aide en cas de litige;
5° les services liés à la fonction d’audit interne de la société soumise au contrôle légal;
6° les services ayant trait à:
a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;
b) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige;
c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;
7° les services de ressources humaines ayant trait:
a) aux membres de la direction en mesure d’exercer une influence significative sur l’élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l’objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent:
- la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions; ou
- la vérification des références des candidats à ces fonctions;
b) à la structuration du modèle organisationnel; et
c) au contrôle des coûts.
§ 3. En application de l’article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par services non-audit interdits en sus des services visés au paragraphe 2:
1° les services fiscaux portant sur:
a) l’établissement des déclarations fiscales
b) l’impôt sur les salaires;
c) les droits de douane;
d) l’identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu’une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;
e) l’assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales;
f) le calcul de l’impôt direct et indirect ainsi que de l’impôt différé;
g) la fourniture de conseils fiscaux;
2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux;
3° les services de paie;
4° la promotion, le commerce ou la souscription d’actions ou de parts de la société soumise au contrôle légal;
5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu’à
l’allocation des capitaux et à la stratégie d’investissement de la société soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d’assurance en rapport avec les états financiers, telle que l’émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par une société soumise au contrôle légal.
§ 4. En application de l’article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, les services non-audit visés au paragraphe 2, 4°, et au paragraphe 3, 1°, a) et d) à g), sont cependant autorisés à condition que les exigences cumulatives suivantes soient respectées:
a) les services n’ont pas d’effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;
b) l’appréciation de l’effet sur les comptes annuels contrôlés est documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d’audit visé à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;
c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d’indépendance.
§ 5. Conformément à l’article 5, § 4, du règlement (UE) n° 537/2014, le commissaire dans une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 et, lorsque le commissaire fait partie d’un réseau visé à l’article 3:56, tout membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits à cette entité d’intérêt public, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle à condition que le comité d’audit donne son approbation.
Le comité d’audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui concerne les services visés au paragraphe 4.
§ 6. Lorsqu’un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire fournit l’un des services autres que d’audit, visés aux paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique dans un pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui est contrôlée par la société soumise au contrôle légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise par cette prestation de services du membre du réseau.
Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas échéant, des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques causés par cette prestation de services dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. Le commissaire ne peut continuer d’effectuer le contrôle légal de l’entité d’intérêt public que s’il peut justifier que cette prestation de services n’influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport de contrôle.
Aux fins du présent paragraphe:
a) le fait d’être associé au processus décisionnel de la société soumise au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3°, est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne peut être atténuée par des mesures de sauvegarde;
b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés au paragraphe 2, 1° à 3°, porte atteinte à cette indépendance et requiert dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette prestation de services.
Sous-section 3. Rapport entre les honoraires relatifs au contrôle des comptes et les autres honoraires.
Article 3:64
§ 1er. Dans les entités d’intérêt public, le commissaire ne peut, sans préjudice des interdictions découlant de l’article 3:63, prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait septante pour cent du montant total des honoraires visés à l’article 3:65, § 2.
§ 2. À la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, peut, à titre exceptionnel, permettre que le commissaire soit dispensé de respecter l’interdiction visée au paragraphe 1er et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux.
Dans ce cas, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:
a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée,
b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l’interdiction visée au présent paragraphe sauf si cette société est filiale d’une société belge.
À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe des comptes annuels, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.
§ 3. Pour les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entités d’intérêt public mais qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes consolidés et sans préjudice des mesures d’interdiction découlant de l’article 3:63, le commissaire ne peut prester des services autres que les missions confiées par la loi ou par la réglementation de l’Union européenne au commissaire, dans la mesure où le montant total des honoraires afférents à ces services dépasserait le montant total des honoraires visés à l’article 3:65, § 2.
§ 4. Il peut être dérogé à l’interdiction supplémentaire prévue au paragraphe 3, dans chacun des cas suivants:
1° sur délibération favorable du comité d’audit, de la société concernée ou du comité d’audit d’une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Si la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d’audit visé à l’article 7:99. Au cas où les tâches confiées au comité d’audit sont exercées par le conseil d’administration dans son ensemble, l’approbation de l’administrateur indépendant, ou, s’il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;
2° si, à la demande du commissaire, le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises autorise, à titre exceptionnel, que le commissaire puisse déroger à l’interdiction visée au paragraphe 3 et ce pour une période maximale de deux exercices sociaux;
3° au cas où la société n’est pas tenue d’instituer un comité d’audit en vertu de la loi, si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci:
a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;
b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n’est pas une société mère ou est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à
l’interdiction visée au présent paragraphe, sauf si cette société est filiale d’une société belge.
À défaut de mention de cette information par la société dans l’annexe des comptes, le commissaire mentionne lui-même cette information dans son rapport de contrôle.
§ 5. Pour l’application des paragraphes 3 et 4, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquis.
L’appréciation du rapport des honoraires pour le contrôle légal et des autres honoraires, tels que visés aux paragraphes 1 à 4, est à effectuer pour l’ensemble constitué par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et ses filiales, étant entendu que les honoraires pour le contrôle légal des sociétés mères ou filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces sociétés mères ou filiales.
L’appréciation du rapport des honoraires visés à l’alinéa 2 doit s’entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de trois exercices sociaux du mandat du commissaire:
— d’une part, le total des honoraires relatifs à trois exercices sociaux afférent aux services autres que les missions confiées par la loi ou par la législation de l’Union européenne au commissaire, attribués globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire et
— d’autre part, le total des honoraires relatifs aux trois exercices sociaux visés à l’article 3:65, § 2, attribuées globalement durant les trois exercices sociaux, par la société soumise au contrôle légal, sa société mère et par ses filiales, au commissaire.
Section 5. Honoraires.
Article 3:65
§ 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:
1° “personne liée au commissaire”: toute personne qui relève du réseau visé à l’article 3:56 dont le commissaire fait partie ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l’article 1:20;
2° “mandat assimilé”: un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.
§ 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.
Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire d’effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des normes et recommandations professionnelles approuvées conformément à l’article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
§ 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visé à l’article 3:77, par le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes:
1° autres missions d’attestation;
2° missions de conseils fiscaux; et
3° autres missions extérieures la mission révisorale.
§ 4. Le montant des honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 d’une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d’autre part, au sein d’une société belge soumise au
contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés:
1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;
2° ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25, sauf si cette société est filiale d’une société belge.
§ 5. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes:
1° autres missions d’attestation;
2° missions de conseil fiscaux; et
3° autres missions extérieures à la mission révisorale
1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;
2) ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25, sauf si cette société est filiale d’une société belge.
§ 6. Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l’article 3:73, ou d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77. En dehors de ces honoraires, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sein de
l’Union européenne, le commissaire ou un membre du réseau dont il relève ne peut prester aucune mission contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les mesures de sauvegarde mises en place.
§ 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en application de l’article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en informe le comité d’audit et analyse avec lui les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.
Section 6. Démission et révocation.
Article 3:66
§ 1er. Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.
En cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s’il existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal de l’entreprise par:
1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital;
2° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission.
§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l’interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord.
Article 3:67
Si l’assemblée générale est appelée à délibérer sur la révocation d’un commissaire, l’inscription de cette question à l’ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l’intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l’ordre du jour et elles sont mises à la disposition des actionnaires, conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, et 7:132. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l’assemblée générale.
La société peut, par requête adressée au président du tribunal de l’entreprise et notifiée préalablement au commissaire, demander l’autorisation de ne point communiquer aux actionnaires les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le président du tribunal de l’entreprise entend la société et le commissaire en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Section 7. Compétences.
Article 3:68
§ 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l’organe d’administration, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Ils peuvent requérir de l’organe d’administration d’être mis en possession, au siège de la société, d’informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.
Ils peuvent requérir de l’organe d’administration qu’il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.
§ 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.
Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.
Il leur est remis chaque semestre au moins par l’organe d’administration un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.
Article 3:69
Les commissaires qui constatent dans l’exercice de leur mission, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’activité économique de la société, en informent l’organe d’administration par écrit et de manière circonstanciée.
Dans ce cas, l’organe d’administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’activité économique de la société pendant une période minimale de douze mois.
Si dans un délai d’un mois à dater de la communication de l’information visée au premier alinéa, les commissaires n’ont pas été informés de la délibération de l’organe d’administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois, ou s’ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’activité économique pendant une période minimale de douze mois ils peuvent communiquer par écrit leurs constatations au président du tribunal de l’entreprise. Dans ce cas, l’article 458 du Code pénal n’est pas applicable.
Article 3:70
Les commissaires peuvent, dans l’exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d’autres personnes dont ils répondent.
Section 8. Responsabilité.
Article 3:71
Sans préjudice de la limitation de la responsabilité conformément à l’article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, les commissaires sont responsables envers la personne morale des fautes commises par eux dans l’accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement tant envers la personne morale qu’envers les tiers de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.
Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que s’ils prouvent qu’ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu’ils ont dénoncé ces infractions à l’organe d’administration et, le cas échéant, s’il n’y a pas été remédié de façon adéquate, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
CHAPITRE 2. Contrôle légal des comptes annuels.
Article 3:72
Sauf s’il s’agit d’une des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, ou d’une entreprise d’investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l’article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n’est pas applicable:
1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européen d’intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
2° aux petites sociétés visées à l’article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l’application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes
annuels consolidés;
3° aux entreprises agricoles agréées conformément l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.
Article 3:73
Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.
Article 3:74
Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. A cet effet, l’organe d’administration de la société leur remet les pièces, un mois ou, dans les sociétés cotées, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l’assemblée générale.
Si l’organe d’administration reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l’alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l’assemblée générale et adressé à l’organe d’administration pour autant qu’ils ne soient pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.
Article 3:75
§ 1er. Le rapport des commissaires visé à l’article 3:74, alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants:
1° une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal et de la société soumise au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de nomination des commissaires visés à l’article 3:58, la date de nomination des commissaires, le terme de leur mandat, le nombre d’exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d’audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est chargé du contrôle légal des comptes annuels de la société depuis sa première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l’établissement des comptes annuels ainsi que la période couverte par les comptes annuels;
2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s’ils ont obtenu de l’organe d’administration et préposés de la société les explications et informations requises pour leur contrôle;
3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;
4° une opinion dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une opinion sans réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l’incapacité de se forger une opinion, d’une déclaration d’abstention;
5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires attirent spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’opinion;
6° une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et s’il a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6. Si la déclaration non financière, requise par l’article 3:6, § 4, est établie dans un rapport distinct, le rapport des commissaires contient une opinion indiquant si ce rapport distinct comprend les informations requises et concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice;
7° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation;
8° une mention indiquant si la répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux statuts et au présent code;
9° l’indication qu’ils n’ont point eu connaissance d’opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent code. S’ils ont eu connaissance de telles infractions, ils doivent en faire mention. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l’infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l’organe d’administration a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d’illégalité ainsi créée;
10° une mention indiquant si les documents à déposer conformément à l’article 3:12, § 1er, 5°, 7°, 8°, et § 2 reprennent, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, les informations requises par le présent code;
10° /1 une mention indiquant si la société qui relève du champ d'application des articles 3:8/1 et 3:8/2 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes annuels font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;
11° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont restés indépendants vis-à-vis de la société au cours de leur mandat et, d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l’article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A défaut, les commissaires mentionnent eux-mêmes l’information détaillée dans leur rapport de commissaire(s);
12° une mention du lieu d’établissement du (des) commissaire(s). Le rapport est signé et daté par les commissaires.
§ 2. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal et présentent un rapport conjoint sur le contrôle légal des comptes et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
En outre, lorsque le contrôle légal des comptes est confié à plusieurs commissaires, le rapport sur le contrôle légal des comptes est signé par tous les commissaires.
§ 3. Lorsque le contrôle légal des comptes est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.
§ 4. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires de la société.
CHAPITRE 3. Contrôle légal des comptes consolidés.
Section 1re. Régime général.
Article 3:76
Sauf dispositions contraires dans d’autres législations, le présent chapitre n’est pas applicable à l’égard:
1° des établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, de la Banque nationale de Belgique, de l’Institut de réescompte et de garantie et de la Caisse des dépôts et consignations;
2° des entreprises d’investissement visées dans la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
3° aux entreprises agricoles agréées conformément l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.
Article 3:77
Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaire(s) de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises ou par un cabinet d’audit enregistré désignés à cet effet. Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les commissaire(s), la nomination est de la compétence de l’assemblée générale.
En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaire(s) d’une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises ou par un cabinet d’audit enregistré désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d’une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par les contrôleurs des comptes de cette société étrangère.
Les articles 3:62 à 3:67 sont applicables au réviseur ou au cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.
Article 3:78
La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu’elles permettent au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés d’exercer sur place les vérifications nécessaires et qu’elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d’établissement, de contrôle et de publicité des comptes consolidés.
Article 3:79
§ 1er. Le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés:
1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle visé à l’article 3:80 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d’audit visé à l’article 11 dudit règlement;
2° évalue les travaux de contrôle réalisés par tous contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l’examen, effectué par lui au titre de réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents des documents d’audit de ces contrôleurs;
3° procède à un examen des travaux d’audit effectués par le ou les contrôleur(s) de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen.
Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises d’examiner le travail du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s) concernés de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu’il puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
§ 2. Si le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n’est pas en mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
Ces mesures peuvent consister notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.
Article 3:80
§ 1er. Les commissaires, les réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés, désignés pour le contrôle des comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend au moins les éléments suivants:
1° une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal et du groupe soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le nombre d’exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d’audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l’établissement des comptes consolidés ainsi que la période couverte par les comptes consolidés;
2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;
3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’opinion peut prendre la forme d’une opinion sans réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés sont dans l’incapacité de se forger une opinion, d’une déclaration d’abstention;
4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés attirent spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’opinion;
5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s’il a été établi conformément à la loi. Si la déclaration non financière, requise par l’article 3:32, § 2, est établie dans un rapport distinct, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés contient une opinion indiquant si ce rapport distinct comprend les informations requises et concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même
6° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;
6° /1 une mention indiquant si la société mère qui relève du champ d'application de l'article 3:34/1 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes consolidés font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;
7° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et, d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l’article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A défaut, ils mentionnent eux-mêmes l’information détaillée dans leur rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés;
8° une mention du lieu d’établissement du commissaire, du réviseur d’entreprises ou du cabinet d’audit enregistré.
Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés.
§ 2. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d’entreprises, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque réviseur d’entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d’entreprises, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d’entreprises.
§ 3. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle des comptes consolidés pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.
§ 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d’entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l’article 3:74.
Section 2. Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés.
Article 3:81
§ 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement d’un rapport de contrôle selon les branches d’activités ou secteurs économiques.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés dont l’objet est l’assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances.
§ 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu’Il définit, adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu’à l’établissement d’un rapport de contrôle, ou prévoir l’exemption de ces sociétés de tout ou partie de ces règles.
Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l’objet des arrêtés susvisés et selon la forme légale de la société.
Article 3:82
Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux articles 3:77 à 3:80 et aux règles arrêtées en exécution de l’article 3:81.
La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre ou de son délégué.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés dont l’objet est l’assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurance.
CHAPITRE 4. Contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d’entreprise.
Section 1re. Nature du contrôle.
Article 3:83
Dans chaque société où un conseil d’entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, à l’exception des institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises sont désignés ayant pour mission:
1° de faire rapport au conseil d’entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 3:74 et 3:75;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l’organe d’administration transmet au conseil d’entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d’autres documents vérifiables;
3° d’analyser et d’expliquer, en particulier à l’intention des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d’entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l’évolution de la situation financière de la société;
4° s’il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s’il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d’entreprise, d’en saisir l’organe d’administration, et, si celui-ci n’y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d’en informer d’initiative le conseil d’entreprise.
Les réviseurs d’entreprises exercent les mêmes missions en ce qui concerne le bilan social visé à l’article 3:12, § 1er, 8°.
Article 3:84
L’organe d’administration transmet au réviseur d’entreprises copie des informations économiques et financières qu’il communique par écrit au conseil d’entreprise.
Article 3:85
L’ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d’entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur d’entreprises en même temps qu’aux membres.
Article 3:86
Le réviseur d’entreprises peut assister aux réunions du conseil d’entreprise.
Il est toutefois tenu d’y assister lorsqu’il y est invité par l’organe d’administration ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.
Section 2. Sociétés où un commissaire est nommé.
Article 3:88
Les commissaires de la société visée à l’article 3:87 sont nommés sur présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition de l’organe d’administration et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe d’administration est émise sur recommandation du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information.
La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.
Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi et que la proposition de l’organe d’administration est émise sur recommandation du comité d’audit suite à la procédure de sélection visée à l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l’organe d’administration transmet pour information au conseil d’entreprise la recommandation du comité d’audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait à l’organisation de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.
Si la proposition de l’organe d’administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe d’administration expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d’audit et transmet au conseil d’entreprise l’information qu’il fournira à l’assemblée générale.
Article 3:89
Si les majorités visées à l’article 3:88, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaire(s) présenté(s) en application de l’article 3:88, alinéa 1er, le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 3:83 à 3:86 jusqu’à ce qu’il soit pourvu régulièrement à son remplacement.
Dans les sociétés tenues de constituer un comité d’audit, le président du tribunal de l’entreprise désigne un commissaire dans le respect de l’article 3:61 mais n’est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l’article 3:58, § 3.
Cette nomination par le président du tribunal de l’entreprise est effectuée sur avis du conseil d’entreprise au cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l’article 3:88, alinéa 1er.
Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de l’entreprise en application de la procédure décrite à l’alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
Article 3:90
Le montant des honoraires des commissaires est communiqué à titre d’information au conseil d’entreprise. Ces honoraires rétribuent les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 3:83 à 3:86. À la demande des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l’exercice de ces fonctions et missions.
Article 3:91
Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission.
Section 3. Sociétés où aucun commissaire n’a été nommé.
Section 4. Arrêtés royaux relatifs au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d’entreprise.
Article 3:95
§ 1er. Le Roi peut arrêter des modalités d’application des articles 3:83 à 3:94. Il peut prévoir que ces articles ou certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d’entreprise n’en a pas décidé autrement.
§ 2. Avant d’arrêter les mesures réglementaires prévues par le paragraphe 1er, le Roi prend l’avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d’entreprise, des travailleurs et des cadres.
Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l’aspect social, des questions d’intérêt économique, le Roi prend également l’avis, soit du Conseil central de l’économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.
Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.
CHAPITRE 5. Dispositions pénales.
Article 3:96
Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement:
1° les personnes qui au cours d’une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d’administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d’une personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20;
2° les administrateurs, gérants et commissaires qui contreviennent à l’article 3:63;
3° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou refusent de donner les renseignements qu’ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
Article 3:97
§ 1er. Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions du chapitre 2 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes annuels ou du chapitre 3 du présent titre relatif au contrôle légal des comptes consolidés sont punis d’une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 2. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur d’entreprises, de cabinet d’audit enregistré ou d’expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au paragraphe 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu’elles ne l’avaient pas été, soit en n’ayant pas accompli les diligences normales pour s’assurer qu’elles avaient été respectées, seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros.
Ils seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement, s’ils ont agi avec une intention frauduleuse.
§ 3. Les sociétés seront civilement responsables du paiement des amendes prononcées en vertu du paragraphe 1er contre leurs membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires.
TITRE 5. Le contrôle légal des comptes annuels des associations.
Article 3:98
§ 1er. Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit belge en ce qui concerne les associations visées à l’article 3:47, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2;
2° volontairement effectué à la demande de petites associations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74.
§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l’exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux ASBL et AISBL qui ont nommé un commissaire.
Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:
1° le terme "société" doit s'entendre comme étant "association";
2° dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "conformément aux articles 3:5 et 3:6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:48".
TITRE 6. Le contrôle légal des comptes annuels des fondations.
Article 3:99
§ 1er. Par “contrôle légal des comptes”, il faut entendre un contrôle des comptes annuels, dans la mesure où ce contrôle est:
1° requis par le droit belge en ce qui concerne les fondations visés à l’article 3:51, § 6, applicable par analogie en vertu du paragraphe 2 ou;
2° volontairement effectué à la demande de petites fondations, lorsque cette mission est assortie de la publication du rapport visé à l’article 3:74.
§ 2. Les articles 3:56 à 3:64, 3:65, §§ 1er à 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l’exception des articles 3:61, §§ 2 et 3, 3:63, § 3 et de l’article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8°, sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire.
Pour les besoins de cette application par analogie, les articles précités doivent s'entendre avec les modifications suivantes:
1° les termes "société" et "assemblée générale" doivent s'entendre comme étant respectivement "fondation" et "organe d'administration";
2° dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6°, les mots "conformément aux articles 3:5 et 3:6" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:52".
TITRE 7. Pouvoir individuel d’investigation et de contrôle des associés, des actionnaires et des membres.
Article 3:100
Au cas où, en application de l’article 3:72, aucun commissaire ne doit être nommé, l’organe d’administration est néanmoins tenu de soumettre à l’organe compétent la demande d’un ou de plusieurs associés ou actionnaires visant à la nomination d’un commissaire, chargé des fonctions visées à l’article 3:73.
Article 3:101
Au cas où aucun commissaire n’est nommé, chaque associé ou actionnaire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable certifié.
Article 3:102
La rémunération de l’expert-comptable certifié visé à l’article 3:101 incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable certifié sont communiquées à la société.
Article 3:103
Au cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l’ASBL ou AISBL tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils adressent une demande écrite au conseil d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.