Article 3:2

Les petites sociétés ont la faculté d’établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi.

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les groupements européens d’intérêt economique dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n’excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l’article 3:1, § 1er.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables:

1° aux sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;

2° aux sociétés dont l’objet est le crédit hypothécaire.

3° aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°.

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés cotées et aux entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°.