Au cas où, en application de l’article 3:72, aucun commissaire ne doit être nommé, l’organe d’administration est néanmoins tenu de soumettre à l’organe compétent la demande d’un ou de plusieurs associés ou actionnaires visant à la nomination d’un commissaire, chargé des fonctions visées à l’article 3:73.
TITRE 7. Pouvoir individuel d’investigation et de contrôle des associés, des actionnaires et des membres.
Article 3:100
Article 3:101
Au cas où aucun commissaire n’est nommé, chaque associé ou actionnaire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable certifié.
Article 3:102
La rémunération de l’expert-comptable certifié visé à l’article 3:101 incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert-comptable certifié sont communiquées à la société.
Article 3:103
Au cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l’ASBL ou AISBL tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association. A cette fin, ils adressent une demande écrite au conseil d’administration avec lequel ils conviendront d’une date et heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.