Article 3:72

Sauf s’il s’agit d’une des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, ou d’une entreprise d’investissement ayant le statut de société de bourse en vertu de l’article 6, § 1er, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le présent chapitre n’est pas applicable:

1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européen d’intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

2° aux petites sociétés visées à l’article 1:24, non cotées, ou aux petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, étant entendu que, pour l’application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes
annuels consolidés;

3° aux entreprises agricoles agréées conformément l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.