§ 1er. Les commissaires, les réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés, désignés pour le contrôle des comptes consolidés, rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend au moins les éléments suivants:
1° une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal et du groupe soumis au contrôle légal, les intervenants dans la procédure de leur nomination, la date de leur nomination, le terme de leur mandat, le nombre d’exercices consécutifs durant lesquels le cabinet de révision ou le cabinet d’audit enregistré ou, à défaut, le réviseur d’entreprises est chargé du contrôle légal des comptes consolidés de la société depuis leur première nomination, le référentiel comptable qui a été appliqué lors de l’établissement des comptes consolidés ainsi que la période couverte par les comptes consolidés;
2° une description de l’étendue du contrôle, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;
3° une opinion, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d’entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’opinion peut prendre la forme d’une opinion sans réserve, d’une opinion avec réserve, d’une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés sont dans l’incapacité de se forger une opinion, d’une déclaration d’abstention;
4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés attirent spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’opinion;
5° une opinion indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et s’il a été établi conformément à la loi;
6° une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son exploitation;
6° /1 une mention indiquant si la société mère qui relève du champ d'application de l'article 3:34/1 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes consolidés font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;
7° une mention confirmant, d’une part, qu’ils n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes et qu’ils sont restés indépendants vis-à-vis du groupe au cours de leur mandat et, d’autre part, que les missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes visées à l’article 3:65 ont, le cas échéant, correctement été ventilées et valorisées dans l’annexe des comptes. A défaut, ils mentionnent eux-mêmes l’information détaillée dans leur rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés;
8° une mention du lieu d’établissement du commissaire, du réviseur d’entreprises ou du cabinet d’audit enregistré.
Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d’entreprises désignés.
§ 2. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d’entreprises, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes consolidés et présentent un rapport et une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque réviseur d’entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
En outre, lorsque le contrôle légal des comptes consolidés est confié à plusieurs réviseurs d’entreprises, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés est signé par tous les réviseurs d’entreprises.
§ 3. Lorsque le contrôle des comptes consolidés est confié à un cabinet de révision ou à un cabinet d’audit enregistré, le rapport sur le contrôle légal des comptes consolidés porte au moins la signature du représentant permanent qui effectue le contrôle des comptes consolidés pour le compte du cabinet de révision ou du cabinet d’audit enregistré.
§ 4. Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d’entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l’article 3:74.