Le présent chapitre s'applique aux sociétés mères visées à l'article 3:32/1, sauf si celles-ci sont exemptées de l'obligation de reprendre dans le rapport de gestion l'information consolidée en matière de durabilité, conformément aux exigences visées à l'article 3:32/5.
CHAPITRE 3/1. L'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité
Article 3:82/1
Article 3:82/2
Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est effectuée par:
- soit le commissaire chargé de la mission de contrôle légal;
- soit un réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, autre que celui visé au 1°.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont nommées conformément à l'article 3:58, § 6.
Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, elles forment un collège.
Les articles 3:62, §§ 1er à 5, et 3:63 à 3:67 s'appliquent également au mandat exercé dans le cadre de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité du groupe.
Article 3:82/3
La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales, comprises ou à comprendre dans la consolidation, qu'elles permettent au commissaire ou au réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent, à sa demande, les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions en matière d'établissement, de contrôle et de publicité de l'information en matière de durabilité consolidée.
Article 3:82/4
§ 1er. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité:
- assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'assurance visé à l'article 3:82/5;
- évalue les travaux d'assurance effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs ou entités d'audit, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui en tant que commissaire ou réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;
- procède à un examen des travaux d'audit effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par un ou plusieurs contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et documente cet examen.
Les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité doivent être adéquats afin de permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du contrôleur du groupe chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité demande aux contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
§ 2. Si le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.
Ces mesures peuvent, le cas échéant, consister notamment à effectuer des tâches supplémentaires de travaux d'assurance, soit directement, soit en sous-traitance, dans l'entreprise filiale concernée.
§ 3. Lorsque le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité fait l'objet d'un examen d'assurance qualité ou d'une enquête concernant l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, il met à la disposition du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, à sa demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'assurance réalisés par le ou les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins de procéder à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
§ 4. Lorsqu'un ou des contrôleurs de pays tiers, personne physique ou personne morale, ou une ou des entités d'audit de pays tiers, qui ne disposent pas d'accord sur les modalités de travail, ont procédé à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, le commissaire ou le réviseur d'entreprises est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires sur les travaux d'assurance réalisés par ce ou ces contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. A cet effet, le commissaire ou le réviseur d'entreprises conserve une copie de ces documents ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou l'entité ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si, pour des raisons juridiques ou autres, les documents de travail relatifs à l'assurance ne peuvent être transmis par un pays tiers au commissaire ou au réviseur d'entreprises, les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour avoir accès aux documents d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles juridiques résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles.
Article 3:82/5
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédige un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information consolidée en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société mère.
Ce rapport d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est présenté conformément aux exigences des normes d'assurance. Il contient une opinion d'assurance limitée sur:
- la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2 y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés mères et ses groupes visés à l'article 3:32/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité.
Article 3:82/6
§ 1er. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité contient en particulier:
- une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport des comptes consolidés, fait l'objet de l'assurance et du groupe soumis à l'assurance, les intervenants dans la procédure de la nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité depuis sa première nomination, les normes qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information consolidée en matière de durabilité;
- une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;
- l'opinion visée à l'article 3:85/5;
- une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendants vis-à-vis du groupe au cours de son mandat;
- une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.
§ 2. Lorsque l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport conjoint sur l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises.
Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale.
Lorsque plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par toutes les personnes chargées de cette mission.
Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:80 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport.
§ 4. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est publié en même temps que les comptes consolidés conformément à l'article 3:12, § 1er, et le cas échéant, l'article 3:55 si l'exercice social des comptes consolidés du groupe ne coïncident pas avec l'exercice des comptes annuels de la société.