§ 1er. Dans les trente jours après l’approbation des comptes annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, sont déposés par l’organe d’administration auprès de la Banque nationale de Belgique:
1° un document contenant les renseignements suivants: les nom, prénom, profession et domicile des membres de l’organe d’administration, selon le cas, et du commissaire en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable certifié ou un réviseur d’entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénom, profession, l’adresse professionnelle de l’expert-comptable certifié ou du réviseur d’entreprises et leur numéro de membre auprès de leur institut. L’organe d’administration mentionne, le cas échéant, qu’aucune mission de vérification ou de redressement n’a été confiée à un expert-comptable certifié ou à un réviseur d’entreprises;
2° un tableau indiquant l’affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;
3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l’expédition de l’acte constitutif authentique ou du double de l’acte constitutif sous signature privée, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;
4° le rapport du commissaire établi conformément à l’article 3:74 et le cas échéant, le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité;
5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l’objet d’une mention distincte dans les comptes annuels:
a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;
b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l’Office national de sécurité sociale;
c) le montant afférent à l’exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloués par des pouvoirs ou institutions publics;
6° le cas échéant, un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l’article 3:6. Toute personne s’adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n’est pas applicable aux petites sociétés non cotées ou les petites sociétés qui ne sont pas des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 2°, sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°;
7° une liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation telle que définie à l’article 1:22. Pour chacune de ces entreprises les données suivantes sont mentionnées:
a) la dénomination, le siège et s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par la Banque- Carrefour des Entreprises;
b) le nombre des droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société;
c) le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles.
Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégorie de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Les montants des capitaux propres et du résultat net au cours du dernier exercice pour lequel les comptes annuels sont disponibles peuvent être omis, si l’entreprise concernée n’est pas tenue de publier ces données; cette exception n’est toutefois pas applicable aux filiales.
Les montants des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères sont libellés en monnaie étrangère. Cette monnaie est mentionnée.
La liste susvisée est complétée, le cas échéant, par un aperçu des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée en qualité d’associé ou membre à responsabilité illimitée.
Pour chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée, les données suivantes sont fournies: la dénomination, le siège, la forme légale et, s’il s’agit d’une entreprise de droit belge, le numéro d’entreprise qui leur a été attribué par la Banque- Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune des entreprises dans lesquelles la société assume une responsabilité illimitée sont ajoutés à cet aperçu et publiés en même temps. A condition que ceci soit mentionné dans cet aperçu, cette disposition n’est pas applicable lorsque les comptes annuels de cette entreprise elle-même sont publiés d’une façon qui correspond à l’article 3:10 ou lorsqu’ils sont effectivement publiés dans un autre État membre de l’Espace économique européen, conformément à l’article 16 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Cette disposition n’est pas non plus applicable à la société simple;
8° le bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi;
9° pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle tel que défini à l’article 1:14: un rapport de rémunération donnant un aperçu, sur une base individuelle, du montant des rémunérations et autres avantages, tant en numéraire qu’en nature, accordés directement ou indirectement, pendant l’exercice social faisant l’objet du rapport de gestion, aux administrateurs non exécutifs ainsi qu’aux administrateurs exécutifs pour ce qui concerne leur mandat en tant que membre de l’organe d’administration, par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;
10° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.
§ 2. Les informations qui sont déjà fournies de façon distincte dans les comptes annuels ne doivent pas être mentionnées dans un document à déposer conformément au présent article.
§ 3. Si les documents visés dans cet article n’ont pas été déposés conformément au paragraphe 1er, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.