Article 1:22

Il faut entendre par “participation”, les droits sociaux détenus dans d’autres sociétés lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d’exercer une influence sur l’orientation de la gestion de ces sociétés.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire:

1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société;

2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:

a) lorsque par l’addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, des capitaux propres ou d’une classe d’actions de la société en cause;

b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l’exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations  conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le détenteur a souscrit.