Article 3:17

Sans préjudice de la publication prévue par les articles 3:10 et 3:12, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n’altère pas l’image du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. Dans ce cas, il est fait mention qu’il s’agit d’une version abrégée et il est fait référence à la publication effectuée en vertu de la loi. Si les comptes annuels n’ont pas encore été déposés, il en est fait mention. Ni le rapport, ni l’attestation du commissaire ne peuvent accompagner ces comptes annuels abrégés. Il doit toutefois être précisé si une attestation sans réserve, une attestation avec réserve ou une opinion négative a été émise, ou si le commissaire s’est trouvé dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, le cas échéant, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle le commissaire a attiré spécialement l’attention, qu’une réserve ait ou non été incluse dans l’attestation.