Article 3:10

Les comptes annuels sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique.

Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.

Si les comptes annuels n’ont pas été déposés conformément à l’alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.