Article 3:13

Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 3:10, et 3:12 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.

Les sociétés qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social, visé à l’article 3:10, alinéa 2, à l’article 3:20, § 1er, alinéa 2, à l’article 3:35, alinéa 2, ou à l’article 2:99, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.

Cette contribution s'élève à:

  1. 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice social;
  2. 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice social;
  3. 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice social.

Les montants visés à l'alinéa 4 sont ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés ou les microsociétés qui font usage de la faculté visée à l’article 3:11 de publier leurs comptes annuels selon un schéma abrégé ou un microschéma.

Cette contribution est prélevée par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.

Les montants visés aux alinéas 4 et 5 sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, en arrondissant à l'euro supérieur. L'indice de départ de la formule d'indexation est l'indice du mois d'octobre 2018. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

En cas de force majeure, et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de clôture de l'exercice social concerné, les sociétés peuvent introduire une demande de remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qui a été payée.

Le Roi fixe les modalités de cette demande de remboursement.