§ 1er. Toute société étrangère disposant en Belgique d’une succursale, est tenue de déposer ses comptes annuels ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État dont relève la société.
Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice.
Le Roi peut déroger aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, visé à l’article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d’instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE.
§ 2. Les articles 3:12 à 3:16 sont d’application aux documents visés au paragraphe 1er.
§ 3. L’obligation visée au paragraphe 1er est aussi applicable aux comptes annuels de la succursale, qui n’est pas soumise au droit comptable d’un autre État membre de l’Espace économique européen, et dont le droit comptable n’est pas équivalent au système comptable établi par la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établis conformément à l’article 3:1, § 2.