§ 1er. La succursale visée à l'article 2:24, qui a un chiffre d'affaires dépassant 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, et qui a été ouverte par une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre, publie une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus dans un des cas suivants:
1° la succursale est ouverte par une entreprise qui est une entreprise liée à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires total consolidé du groupe pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de son bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans ses comptes consolidés;
2° la succursale est ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'entreprise autonome.
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes annuels de l'entreprise autonome ou les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la succursale est exemptée de l'obligation de publier la déclaration d'informations à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime, lorsque la déclaration d'information à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime est publiée conformément aux articles 3:8/4 et 3:12/1.
La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome, à la date de clôture de son bilan, n'a pas dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.
La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires de la succursale à la date de clôture de son bilan est inférieur à 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs.
§ 2. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.
En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale.
La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet de la succursale. La succursale est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le site internet contient une mention de la dispense;
2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.
§ 3. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est ouverte par une entreprise liée d'un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.
En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale ou de l'entreprise liée du groupe.
La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet. La succursale ou l'entreprise liée du groupe est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le site internet contient une mention de la dispense;
2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.
§ 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus que la succursale doit déposer en vertu du présent article.
§ 5. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.