§ 1er. L'entreprise mère ultime ou son représentant de la succursale visée à l'article 3:20/4 publie un rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers.
Cette information spécifique en matière de durabilité contient les informations visées à l'article 3:32/3, § 1er, 1°, c) à e), 2° à 8°, et le cas échéant, 10°. Lorsque la succursale est ouverte par une entreprise autonome d'un pays tiers, le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité est établi sur base individuelle. Lorsque l'information spécifique en matière de durabilité se rapporte à l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, le rapport est établi au niveau du groupe.
§ 2. Sont exemptées de la publication du rapport de l'information spécifique en matière de durabilité, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er:
- la succursale de l'entreprise d'un pays tiers, lorsque son chiffre d'affaires net au niveau de groupe ou, à défaut, au niveau individuel, défini à l'article 3:20/4, alinéa 2, 2°, ne dépasse pas le montant limite de 150 millions d'euros dans les Etats membres pendant deux derniers exercices sociaux consécutifs;
- la succursale qui produit un chiffre d'affaires net annuel de moins de 40 millions d'euros sur la base de l'exercice social dernièrement clôturé;
- la succursale d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers dont la filiale a déjà publié le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de cette entreprise mère ultime.
§ 3. Le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers est établi selon une des normes suivantes:
- les normes d'information spécifique en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution portant exécution de l'article 40ter de la directive 2013/34/UE;
- les normes d'information en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution portant exécution de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE;
- ou d'une façon équivalente aux normes d'information en matière de durabilité, visées dans les 1° et 2°, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.
§ 4. Lorsque les informations spécifiques en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers ne sont pas disponibles, le représentant de la succursale demande à l'entreprise d'un pays tiers de fournir toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations visées au présent article.
Si l'entreprise d'un pays tiers ne communique pas toutes les informations en matière de durabilité requises, le représentant de la succursale concernée publie l'information spécifique en matière de durabilité. La succursale concernée émet une déclaration indiquant que son entreprise d'un pays tiers n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.
En outre, le représentant de la succursale demande à l'entreprise du pays tiers de lui communiquer l'opinion d'assurance de l'information spécifique en matière de durabilité, émis par une ou plusieurs personnes ou sociétés habilitées à émettre une opinion de l'assurance d'information spécifique en matière de durabilité en vertu du droit national de l'entreprise mère ultime du pays tiers, du droit national d'un Etat membre ou du droit belge.
Dans le cas où l'entreprise mère ultime du pays tiers ne fournit pas l'opinion d'assurance conformément à l'alinéa 3, la succursale émet une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime du pays tiers n'a pas mis à disposition l'opinion d'assurance nécessaire.
§ 5. Le représentant de la succursale dépose dans les sept mois après la clôture de l'exercice social, le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers, accompagnée de l'opinion d'assurance, auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités déterminées par le Roi.
La succursale dépose le rapport de l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise d'un pays tiers dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où la succursale est établie.
La même succursale peut en outre traduire le rapport des informations spécifiques en matière de durabilité de l'entreprise dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction.
§ 6. Le Roi peut fixer des modalités complémentaires pour l'établissement et la publication de l'information spécifique en matière de durabilité d'une entreprise d'un pays tiers, y compris l'assurance de cette information spécifique en matière de durabilité.