Article 3:74

Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. A cet effet, l’organe d’administration de la société leur remet les pièces, un mois ou, dans les sociétés cotées, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l’assemblée générale.

Si l’organe d’administration reste en défaut de leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l’alinéa 1er, les commissaires émettent un rapport de carence destiné à l’assemblée générale et adressé à l’organe d’administration pour autant qu’ils ne soient pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de leur rapport de commissaire.