Le présent chapitre s'applique aux sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, § 1er, sauf:
CHAPITRE 2/1. L'assurance de l'information en matière de durabilité
Article 3:75/1
Article 3:75/2
Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société est effectuée par le commissaire ou le réviseur d'entreprises nommé conformément à l'article 3:58, § 6.
Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société, elles forment un collège.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédigent un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société. A cet effet, l'organe d'administration de la société lui ou leur remet les pièces nécessaires, au moins un mois ou, dans les sociétés cotées, au moins quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.
Si l'organe d'administration reste en défaut de lui ou leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 3, un rapport d'assurance de carence est rédigé, adressé à l'organe d'administration pour autant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises ne soit pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de son rapport d'assurance.
Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité.
Article 3:75/3
Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient une opinion d'assurance limitée sur:
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
Article 3:75/4
§ 1er. Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient en particulier:
- une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport de gestion, fait l'objet de l'assurance, les intervenants dans la procédure de nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information en matière de durabilité depuis sa première nomination ainsi que les normes en matière de durabilité qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information en matière de durabilité;
- une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;
- l'opinion visée à l'article 3:75/3;
- une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de son mandat;
- une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.
§ 2. Lorsque l'assurance de l'information en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport d'assurance conjoint ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'assurance et expose les raisons de ce désaccord.
§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance.
Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale. Lorsque plusieurs réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par tous les réviseurs d'entreprises chargés de cette mission.
Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:75 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport.