Article 3:6/1

§ 1er. La présente section est d'application aux sociétés suivantes:

  1. les sociétés qui dépassent pendant deux exercices consécutifs à la date du bilan au moins deux des critères suivants:
    1. un total du bilan de 25.000.000 d'euros;
    2. un chiffre d'affaires net annuel, visé à l'article 1:26/1, de 50.000.000 d'euros;
    3. un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 250;
  2. les sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, à l'exception des sociétés visées au paragraphe 2, 2°.

La présente section s'applique également, indépendamment de la forme juridique, aux entités d'intérêt public de droit belge suivantes et qui dépassent pendant deux exercices consécutifs au moins à la date du bilan deux des critères de taille mentionnés à l'alinéa 1er, 1° :

  1. les établissements de crédit visés à l'article 1:12, 3° ;
  2. les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 1:12, 4°.

Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères visés à l'alinéa 1er a uniquement d'incidence si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliquent à partir de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés.

L'application des critères visés à l'alinéa 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'une estimation de bonne foi au début de l'exercice. S'il ressort de cette estimation que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, il en sera tenu compte dès ce premier exercice.

Lorsque l'exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre mois moins un jour calendrier, le montant du chiffre d'affaires net annuel de la société est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois de l'exercice concerné, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.

Le total du bilan visé à l'alinéa 1er, 1°, a), est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par le Roi.

Le nombre des travailleurs exprimé en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre conventionnel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable.

L'article 1:24, § 5, alinéa 1er, est d'application pour le calcul du nombre de travailleurs en moyenne annuelle.

§ 2. La présente section ne s'applique pas:

  1. aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d'intérêt économique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;
  2. aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:
    1. un nombre de travailleurs en moyenne annuelle de 10;
    2. un chiffre d'affaires net annuel, visé à l'article 1:26/1, de 900.000 euros;
    3. un total du bilan de 450.000 euros;
  3. aux produits financiers visés à l'article 2, point 12), b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;
  4. à la Banque nationale de Belgique, à l'exception de l'article 3:6/2.

§ 3. Le Roi peut modifier les critères de taille visés aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 1°, et 2, 2°, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.