§ 1er. La société ou l'entité visée à l'article 3:6/1 et qui est reprise comme société filiale dans les comptes annuels consolidés et le rapport de gestion consolidé de sa société mère ou d'une entreprise mère d'un Etat membre est exemptée d'inclure dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- a) la société mère a repris dans son rapport l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2; ou
b) le cas échéant, l'entreprise mère d'un Etat membre a repris dans son rapport l'information consolidée en matière de durabilité, selon la législation de l'Etat membre conformément à l'article 29bis de la directive 2013/34/UE; - le rapport de gestion de la société filiale exemptée contient les informations suivantes:
- le nom et le siège de la société mère ou de l'entreprise mère qui établit au niveau du groupe l'information consolidée en matière de durabilité et la publie;
- les liens internet vers le rapport de gestion consolidé de la société mère et le rapport d'assurance y affèrent visé à l'article 3:82/5 ou, le cas échéant, vers le rapport de gestion consolidé de l'entreprise mère d'un Etat membre, ainsi que vers l'opinion d'assurance visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, point a bis), de la directive 2013/34/UE;
- l'information selon laquelle la société filiale est exemptée des obligations visées à l'article 3:6/3.
Lorsque la filiale n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion, elle est exemptée de l'obligation visée au 2° à condition toutefois que la filiale publie le rapport de gestion consolidé de sa société mère.
§ 2. La société visée à l'article 3:6/1 et qui est une société filiale d'une entreprise mère d'un pays tiers est exemptée d'inclure dans le rapport de gestion l'information en matière de durabilité lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- l'entreprise mère d'un pays tiers a repris dans son rapport de gestion consolidé ou, le cas échéant, dans un rapport, l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2 ou d'une façon équivalente aux normes pour l'information en matière de durabilité adoptés en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu'elle est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes pour l'information en matière de durabilité adoptés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, et publie ce rapport de gestion consolidé ou, le cas échéant, ce rapport sur l'information en matière de durabilité conformément au présent code;
- le rapport de gestion de la filiale exemptée contient les informations suivantes:
- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit au niveau du groupe l'information consolidée en matière de durabilité, conformément à l'article 3:32/2 ou d'une façon équivalente aux normes pour l'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE, telle qu'elle est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes pour l'information en matière de durabilité adopté en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE, et les publie;
- les liens internet vers l'information consolidée en matière de durabilité de l'entreprise mère, visée au 1°, et vers l'opinion d'assurance visée à l'alinéa 2;
- l'information selon laquelle la société filiale est exemptée des obligations visées à l'article 3:6/3;
- les informations à publier, visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, portant sur les activités exercées par la filiale exemptée et le cas échéant ses filiales, sont incluses dans le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l'information consolidée en matière de durabilité publiée par l'entreprise mère établie dans un pays tiers.
L'opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité que l'entreprise mère d'un pays tiers a publiée, est émise par une ou plusieurs personnes ou cabinets qui sont habilités, au titre du droit de la juridiction où l'entreprise mère est établie, d'émettre une opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
Lorsque la filiale n'est pas tenue d'établir un rapport de gestion, elle est exemptée de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, à condition toutefois que la filiale publie le rapport de gestion des comptes consolidés de son entreprise mère.
§ 3. Les exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 sont aussi d'application:
- aux entités d'intérêt public assujetties aux exigences visées à l'article 3:6/3, à l'exception des sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, et qui répondent aux exigences de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
- aux sociétés filiales visées à l'article 3:32/1, § 2, alinéa 2.