Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédige un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information consolidée en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société mère.
Ce rapport d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est présenté conformément aux exigences des normes d'assurance. Il contient une opinion d'assurance limitée sur:
- la conformité de l'information consolidée en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2 y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société mère pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport des comptes consolidés avec les exigences visées à l'article 3:32/2, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:32/6, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés mères et ses groupes visés à l'article 3:32/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité.