L'organe d'administration de la société mère qui reprend dans son rapport de gestion des comptes consolidés l'information en matière de durabilité pour son groupe, prévue à l'article 3:32/2, établit le rapport de gestion dans le format visé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
L'organe d'administration de la société mère balise l'information consolidée en matière de durabilité, y compris les informations à publier visées à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d'information électronique prévu dans le règlement délégué visé à l'alinéa 1er.