L’organe d’administration d’une société qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément aux articles 3:22 à 3:28 et qui est active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires au sens de l’article 3:7, est tenu d’établir chaque année un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, dont la forme et le contenu sont définis par le Roi. Cette obligation s’applique également aux sociétés qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en vertu de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif [...].
Section 5. Rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
Article 3:33
Article 3:34
Le rapport visé à l’article 3:33 est déposé par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes consolidés.