Les articles 3:25 et 3:26 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et règlementaires concernant l’établissement des comptes consolidés ou d’un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis:
1° pour l’information des travailleurs ou de leurs représentants;
2° à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.