§ 1er. L'information consolidée en matière de durabilité visée à l'article 3:32/2 comprend:
- une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant notamment:
- le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les risques liés aux questions de durabilité;
- les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe;
- les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en oeuvre et les plans financiers et d'investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 ° C conformément à l'accord de Paris, conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 12 décembre 2015, et avec l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050 tel qu'il est établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat"), et, le cas échéant, l'exposition de l'entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz;
- en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité;
- la manière dont le groupe a mis en oeuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de durabilité;
- une description des objectifs assortis d'échéances que s'est fixés le groupe en matière de durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes;
- une description du rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité ainsi qu'une description de leur expertise et de leurs compétences s'agissant d'exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d'acquérir cette expertise ou ces compétences;
- une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité;
- des informations sur l'existence de systèmes d'incitation liés aux questions de durabilité qui sont offerts aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance;
- une description de la procédure de diligence raisonnable mise en oeuvre par le groupe concernant les questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l'Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable;
- une description des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et des autres incidences négatives que la société mère est tenue de recenser en vertu d'autres exigences de l'Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable;
- une description de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard;
- une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description de la manière dont le groupe gère ces risques;
- des indicateurs concernant les informations à publier visées aux 1° à 9°.
§ 2. Le cas échéant, la société mère reprend dans son rapport de gestion des comptes consolidés des informations sur les activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses propres activités, ses produits et services, ses relations d'affaires et sa chaîne d'approvisionnement.
Les sociétés et entités qui ne sont pas assujetties à la publication de l'information en matière de durabilité mais qui font partie de la chaîne de valeur visée à l'alinéa 1er, ne peuvent pas être invitées à fournir plus d'informations que ce qui est requis au regard des normes européennes d'information en matière de durabilité applicables aux petites et moyennes entreprises et que ce qui peut être raisonnablement demandé des sociétés et des entités qui sont des fournisseurs ou des clients de la chaîne de valeur.
§ 3. S'il y a lieu, l'information consolidée en matière de durabilité incluse dans le rapport de gestion des comptes consolidés contient les renvois pertinents vers les montants déclarés
dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires sur ces montants, ainsi que les renvois pertinents et les explications supplémentaires relatives aux autres informations incluses dans le rapport de gestion des comptes consolidés.
§ 4. La société mère décrit le processus mis en oeuvre pour déterminer les informations qu'elle a incluse dans le rapport de gestion des comptes consolidés conformément à l'article 3:32/2. Les informations comprennent des informations liées à des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.
§ 5. Dans des cas exceptionnels, l'organe d'administration de la société mère peut décider d'omettre dans le rapport de gestion des comptes consolidés des informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, lorsque, de l'avis dûment motivé de l'organe d'administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres quant à cet avis, la publication de ces informations pourrait nuire gravement à la position commerciale du groupe, à condition que l'omission de ces informations ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.
§ 6. La société mère indique dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés les filiales qui sont exemptées de l'obligation d'inclure l'information en matière de durabilité dans le rapport de gestion ou le rapport de gestion sur les comptes consolidés.
Lorsque la société mère constate des différences importantes entre les risques pour le groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l'une ou plusieurs de ses filiales ou les incidences d'une ou de plusieurs de ses filiales, la société mère donne, le cas échéant, une explication adéquate des risques pour la ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées.