§ 1er. Une société mère qui est également une filiale est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2 dans les conditions suivantes:
- la société mère et ses filiales sont reprises dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés d'une autre société mère;
- le rapport de gestion sur les comptes consolidés de la mère société exemptée contient les informations suivantes:
- le nom et le siège de la société mère qui a repris dans le rapport de gestion l'information consolidée en matière de durabilité au niveau du groupe, conformément à l'article 3:32/2;
- une référence au lien internet qui renvoie vers le rapport de gestion des comptes consolidés ou l'information consolidée en matière de durabilité, ainsi que vers le rapport d'assurance y affèrent visé à l'article 3:82/5, ou le cas échéant, vers l'opinion d'assurance visée à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, point a bis), de la directive 2013/34/UE;
- la notification que la société mère est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2.
La société concernée qui publie le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère conformément à l'article 3:32/2, ne doit pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, 2°.
La société concernée dépose le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la société mère est établi.
La société concernée peut par ailleurs traduire le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction. Toute traduction non certifiée est accompagnée d'une déclaration à cet égard.
§ 2. Une société mère qui est filiale d'une entreprise mère d'un pays tiers est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2 dans les conditions suivantes:
- l'entreprise mère d'un pays tiers a établi et publié soit un rapport de gestion des comptes consolidés dans lesquelles la société mère et ses filiales sont comprises, soit un rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité, conformément les normes visés à l'article 3:22/2 ou d'une manière équivalente à ces normes;
- l'entreprise mère d'un pays tiers a repris soit dans son rapport de gestion des comptes consolidés, soit dans son rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité, l'information en matière de durabilité du groupe conformément aux normes visées à l'article 3:32/2 ou d'une manière équivalente à ces normes;
- le rapport de gestion des comptes consolidés de la société mère exemptée contient les informations suivantes:
- le nom et le siège de l'entreprise mère d'un pays tiers;
- une référence au lien internet qui renvoie soit vers le rapport de gestion des comptes consolidés contenant l'information en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers, soit vers le rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers, ainsi que vers l'opinion d'assurance visée à l'alinéa 4;
- la communication que la société mère est exemptée des exigences visées à l'article 3:32/2;
- l'entreprise mère d'un pays tiers a publié son rapport des comptes consolidés, y compris l'information en matière de durabilité du groupe, ou son rapport sur l'information consolidée en matière de durabilité et accompagné de l'opinion sur la conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences légales, par le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique;
- les informations à publier prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 sont soit incluses dans le rapport de gestion de la société mère exemptée soit dans l'information en matière de durabilité de l'entreprise mère établie dans un pays tiers.
L'équivalence visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est déterminée conformément à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
L'exigence visée à l'alinéa 1er, 5°, porte uniquement sur les activités économiques exercées par la filiale exemptée, filiale de l'entreprise mère d'un pays tiers.
L'opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité que l'entreprise mère d'un pays tiers a publiée, est émise par une ou plusieurs personnes ou cabinets, qui sont habilités au titre du droit de la juridiction où l'entreprise mère est établie, d'émettre une opinion d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
§ 3. Les exemptions visées aux paragraphes 1er et 2 sont aussi d'application aux sociétés mères qui sont des entités d'intérêt public et assujetties aux exigences visées à l'article 3:32/2, à l'exception des sociétés mères qui sont des sociétés visées à l'article 1:12, 1° et 2°, qui répondent aux critères de l'article 3:6/1, § 1er, alinéa 1er, 1°.