§ 1er. Le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité:
- assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'assurance visé à l'article 3:82/5;
- évalue les travaux d'assurance effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs ou entités d'audit, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par lui en tant que commissaire ou réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs;
- procède à un examen des travaux d'audit effectués, aux fins de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, par un ou plusieurs contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers ou par les contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, et documente cet examen.
Les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité doivent être adéquats afin de permettre au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises d'examiner le travail du contrôleur du groupe chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité demande aux contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
§ 2. Si le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.
Ces mesures peuvent, le cas échéant, consister notamment à effectuer des tâches supplémentaires de travaux d'assurance, soit directement, soit en sous-traitance, dans l'entreprise filiale concernée.
§ 3. Lorsque le commissaire ou le réviseur d'entreprises chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité fait l'objet d'un examen d'assurance qualité ou d'une enquête concernant l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, il met à la disposition du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, à sa demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'assurance réalisés par le ou les contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers concernés ou aux contrôleurs légaux des comptes d'un Etat membre, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins de procéder à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, y compris tout document de travail pertinent pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité.
§ 4. Lorsqu'un ou des contrôleurs de pays tiers, personne physique ou personne morale, ou une ou des entités d'audit de pays tiers, qui ne disposent pas d'accord sur les modalités de travail, ont procédé à l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité d'un groupe, le commissaire ou le réviseur d'entreprises est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires sur les travaux d'assurance réalisés par ce ou ces contrôleurs ou entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, soient bien fournis. A cet effet, le commissaire ou le réviseur d'entreprises conserve une copie de ces documents ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou l'entité ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si, pour des raisons juridiques ou autres, les documents de travail relatifs à l'assurance ne peuvent être transmis par un pays tiers au commissaire ou au réviseur d'entreprises, les documents conservés par le commissaire ou le réviseur d'entreprises comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour avoir accès aux documents d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles juridiques résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de ces obstacles.