Article 3:82/2

Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est effectuée par:

  1. soit le commissaire chargé de la mission de contrôle légal;
  2. soit un réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, autre que celui visé au 1°.

Les personnes visées à l'alinéa 1er sont nommées conformément à l'article 3:58, § 6.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, elles forment un collège.

Les articles 3:62, §§ 1er à 5, et 3:63 à 3:67 s'appliquent également au mandat exercé dans le cadre de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité du groupe.