Article 3:67

Si l’assemblée générale est appelée à délibérer sur la révocation d’un commissaire, l’inscription de cette question à l’ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l’intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l’ordre du jour et elles sont mises à la disposition des actionnaires, conformément aux articles 5:84, 6:70, § 2, et 7:132. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l’assemblée générale.

La société peut, par requête adressée au président du tribunal de l’entreprise et notifiée préalablement au commissaire, demander l’autorisation de ne point communiquer aux actionnaires les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le président du tribunal de l’entreprise entend la société et le commissaire en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.