Article 3:66

§ 1er. Sous peine de dommages-intérêts, le commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat que pour juste motif, par l’assemblée générale. En particulier, une divergence d’opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.

En cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, un recours visant à révoquer le commissaire peut, s’il existe des motifs valables pour ce faire, être introduit devant le tribunal de l’entreprise par:

1° tout actionnaire représentant au moins cinq pour cent des droits de vote ou du capital;

2° le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

Le commissaire ne peut, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d’une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de sa démission.

§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises, soit de la révocation, soit de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée, que l’interruption de mandat ait ou non été convenue de commun accord.