§ 1er. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité contient en particulier:
- une introduction, qui indique au moins quelle information en matière de durabilité, reprise dans le rapport des comptes consolidés, fait l'objet de l'assurance et du groupe soumis à l'assurance, les intervenants dans la procédure de la nomination du commissaire ou du réviseur d'entreprises, la date de la nomination, le terme du mandat, le nombre d'exercices consécutifs durant lesquels le commissaire ou le réviseur d'entreprises est chargé de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité depuis sa première nomination, les normes qui ont été appliquées lors de l'établissement de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi que la période couverte par l'information consolidée en matière de durabilité;
- une description de l'étendue de l'assurance, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles la mission d'assurance a été effectuée et si le commissaire ou le réviseur d'entreprises a obtenu les explications et les informations requises pour sa mission d'assurance;
- l'opinion visée à l'article 3:85/5;
- une mention confirmant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises n'a pas effectué de missions incompatibles avec la mission d'assurance et qu'il est resté indépendants vis-à-vis du groupe au cours de son mandat;
- une mention du lieu d'établissement du commissaire ou du réviseur d'entreprises.
§ 2. Lorsque l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité est confiée à plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises, ils s'accordent sur les résultats de l'assurance et présentent un rapport conjoint sur l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité ainsi qu'une opinion conjointe. En cas de désaccord, chaque commissaire ou réviseur d'entreprises présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport et expose les raisons de ce désaccord.
§ 3. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est signé et daté par le commissaire ou le réviseur d'entreprises.
Lorsqu'une personne morale est chargée de l'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est au moins signé par un réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente la personne morale.
Lorsque plusieurs commissaires ou réviseurs d'entreprises ont été chargés en même temps de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par toutes les personnes chargées de cette mission.
Lorsque le commissaire est chargé de la mission d'assurance de l'information consolidée en matière de durabilité, le rapport d'assurance est signé par le commissaire. Le rapport d'assurance est un rapport distinct du rapport visé à l'article 3:80 ou peut être repris dans une section distincte de ce rapport.
§ 4. Le rapport d'assurance sur l'information consolidée en matière de durabilité est publié en même temps que les comptes consolidés conformément à l'article 3:12, § 1er, et le cas échéant, l'article 3:55 si l'exercice social des comptes consolidés du groupe ne coïncident pas avec l'exercice des comptes annuels de la société.