Article 3:63

§ 1er. Un commissaire ainsi que tout membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève un commissaire ne peuvent fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle au sein de l’Union européenne des services non-audit interdits:

1° au cours de la période s’écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport de contrôle; et

2° au cours de l’exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 2, 3°.

§ 2. Pour l’application du paragraphe 1er, il convient d’entendre par “services non-audit interdits”:

1° des services qui supposent d’être associé à l’administration ou à la prise de décision de la société soumise au contrôle légal;

2° la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers ainsi que la préparation et la publication de l'information en matière de durabilité;

3° la conception et la mise en oeuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques en rapport avec la préparation et/ou le contrôle de l’information financière ainsi que la préparation et la publication de l'information en matière de durabilité ou la conception et la mise en oeuvre de systèmes techniques relatifs à l’information financière;

4° les services d’évaluation, notamment les évaluations réalisées en rapport avec les services actuariels ou les services d’aide en cas de litige;

5° les services liés à la fonction d’audit interne de la société soumise au contrôle légal;

6° les services ayant trait à:

a) la négociation au nom de la société soumise au contrôle légal;

b) l’exercice d’un rôle de défenseur dans le cadre de la résolution d’un litige;

c) la représentation de la société soumise au contrôle légal dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;

7° les services de ressources humaines ayant trait:

a) aux membres de la direction en mesure d’exercer une influence significative sur l’élaboration des documents comptables ou des états financiers faisant l’objet du contrôle légal, dès lors que ces services englobent:

  1. la recherche ou la sélection de candidats à ces fonctions; ou
  2. la vérification des références des candidats à ces fonctions;

b) à la structuration du modèle organisationnel; et

c) au contrôle des coûts.

§ 3. En application de l’article 5, § 1er, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 537/2014, il convient, en cas de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12, pour l’application du paragraphe 1er, d’entendre par services non-audit interdits en sus des services visés au paragraphe 2:

1° les services fiscaux portant sur:

a) l’établissement des déclarations fiscales

b) l’impôt sur les salaires;

c) les droits de douane;

d) l’identification des subventions publiques et des incitations fiscales, à moins qu’une assistance de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d’audit pour la fourniture de ces services ne soit requise par la loi;

e) l’assistance de la société soumise au contrôle légal lors de contrôles fiscaux menés par les autorités fiscales;

f) le calcul de l’impôt direct et indirect ainsi que de l’impôt différé;

g) la fourniture de conseils fiscaux;

2° les services juridiques ayant trait à la fourniture de conseils généraux;

3° les services de paie;

4° la promotion, le commerce ou la souscription d’actions ou de parts de la société soumise au contrôle légal;

5° les services liés au financement, à la structure, ainsi qu’à
l’allocation des capitaux et à la stratégie d’investissement de la société soumise au contrôle légal, sauf en ce qui concerne la fourniture de services d’assurance en rapport avec les états financiers, telle que l’émission de lettres de confort en lien avec des prospectus émis par une société soumise au contrôle légal.

§ 4. En application de l’article 5, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, les services non-audit visés au paragraphe 2, 4°, et au paragraphe 3, 1°, a) et d) à g), sont cependant autorisés à condition que les exigences cumulatives suivantes soient respectées:

a) les services n’ont pas d’effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les comptes annuels contrôlés;

b) l’appréciation de l’effet sur les comptes annuels contrôlés est documenté et expliqué de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d’audit visé à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014;

c) le commissaire respecte les principes généraux en matière d’indépendance.

§ 5. Conformément à l’article 5, § 4, du règlement (UE) n° 537/2014, le commissaire dans une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 et, lorsque le commissaire fait partie d’un réseau visé à l’article 3:56, tout membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits à cette entité d’intérêt public, à sa société mère ou aux entreprises qu’elle contrôle à condition que le comité d’audit donne son approbation.

L'approbation du comité d'audit n'est pas nécessaire pour procéder à l'assurance de l'information en matière de durabilité.

Le comité d’audit émet des lignes directrices, le cas échéant, en ce qui concerne les services visés au paragraphe 4.

§ 6. Lorsqu’un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire fournit l’un des services autres que d’audit, visés aux paragraphes 2 ou 3, à une entreprise ayant une personnalité juridique dans un pays qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui est contrôlée par la société soumise au contrôle légal, le commissaire apprécie si son indépendance serait compromise par cette prestation de services du membre du réseau.

Si son indépendance est compromise, le commissaire prend, le cas échéant, des mesures de sauvegarde afin d’atténuer les risques causés par cette prestation de services dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. Le commissaire ne peut continuer d’effectuer le contrôle légal de l’entité d’intérêt public que s’il peut justifier que cette prestation de services n’influe pas sur son jugement professionnel ni sur le rapport de contrôle.

Aux fins du présent paragraphe:

a) le fait d’être associé au processus décisionnel de la société soumise au contrôle légal et de fournir les services visés au paragraphe 2, 1° à 3°, est toujours considéré comme une atteinte à cette indépendance qui ne peut être atténuée par des mesures de sauvegarde;

b) il est considéré que la prestation des services autres que ceux visés au paragraphe 2, 1° à 3°, porte atteinte à cette indépendance et requiert dès lors des mesures visant à atténuer les risques causés par cette prestation de services.