Article 3:63/1

§ 1er. Un réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 ainsi que tout membre du réseau visé à l'article 3:56 dont relève un réviseur d'entreprises ne peuvent pas fournir, que ce soit directement ou indirectement, à la société soumise au contrôle légal, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, des services non-audit interdits visés à l'article 3:63, § 2, 1° à 5°, 6°, a) et b), et 7°, et § 3, 2°, 4° et 5° :

  1. au cours de la période s'écoulant entre le commencement de la période contrôlée et la publication du rapport d'assurance de l'information en matière de durabilité; et
  2. au cours de l'exercice précédant immédiatement la période visée au 1° en ce qui concerne les services visés à l'article 3:63, § 2, 3°.

§ 2. Le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité d'une entité d'intérêt public visée à l'article 1:12 et, si le réviseur d'entreprises appartient à un réseau visé à l'article 3:56, un membre de ce réseau peut fournir des services non-audit qui ne sont pas interdits uniquement à l'entité d'intérêt public concernée, à sa société mère ou aux entreprises qu'elle contrôle, sous réserve de l'approbation du comité d'audit.

§ 3. Si un membre du réseau visé à l'article 3:56, auquel appartient le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité, fournit l'un des services non-audit visés au paragraphe 1er à une entreprise d'un pays tiers ayant la personnalité juridique qui est contrôlée par la société et soumise à l'assurance de l'information en matière de durabilité, le réviseur d'entreprises évalue si son indépendance serait compromise par la fourniture de ces services par le membre du réseau.

Si son indépendance risque d'être compromise, le réviseur d'entreprises applique des mesures de sauvegarde pour atténuer les menaces résultant de la fourniture de ces services dans un pays tiers. Le réviseur d'entreprises ne peut continuer à effectuer la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité que s'il peut être garanti que la fourniture de ces services n'affecte pas son jugement professionnel et son rapport d'assurance.