Article 3:62

§ 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d’entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions. Leur indépendance est exigée, au minimum, à la fois pendant la période couverte par les comptes annuels à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal est effectué.

§ 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle légal ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l’article 1:20, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l’indépendance de l’exercice de leur fonction de commissaire.

§ 3. Jusqu’au terme d’une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leur fonction de commissaire, ils ne peuvent accepter un mandat de membre de l’organe d’administration ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle légal, ni auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 1:20.

Le réviseur d’entreprises qui a directement participé à la mission de contrôle légal, en tant qu’associé, collaborateur ou employé du commissaire, ne peut accepter les mandats ou fonctions visées à l’alinéa 1er qu’après qu’une période d’un an au moins ne se soit écoulée depuis qu’il a directement participé à la mission de contrôle légal.

§ 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ainsi qu’aux membres du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire et aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 1:20.

§ 5. Durant les deux ans précédant la nomination de commissaire, ni le réviseur d’entreprises, ni les membres du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le réviseur d’entreprises ne peuvent effectuer de prestations susceptibles de mettre en cause son indépendance en tant que commissaire.

Sauf cas exceptionnels dûment motivés, le réviseur d’entreprises ne pourra être nommé commissaire lorsque lui-même ou un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont il relève, dans les deux ans précédant la nomination du commissaire:

1° a assisté ou participé de manière régulière à la tenue de la comptabilité ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives;

2° est intervenu dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société visée, d’une société belge qui la contrôle ou de l’une de ses filiales belges ou étrangères significatives.