Article 1:20

Pour l’application du présent code, il faut entendre par:

1° “sociétés liées à une société”:

a) les sociétés qu’elle contrôle;

b) les sociétés qui la contrôlent;

c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium;

d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe l’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);

2° “personnes liées à une personne”, les personnes physiques et morales lorsqu’il y a entre elles et cette personne un lien au sens du 1°.