§ 1er. Le présent article s'applique aux sociétés belges visées à l'article 3:6/1, § 1er, alinéas 1er et 2, et qui sont en plus une filiale d'une entreprise mère ultime relevant de la juridiction d'un pays tiers ou qui sont une filiale d'une entreprise filiale qui fait partie d'un groupe ayant une entreprise mère ultime d'un pays tiers.
§ 2. L'organe d'administration d'une filiale visée au paragraphe 1er publie le chiffre d'affaires net de son entreprise mère ultime comme suit:
- le chiffre d'affaires net réalisé en Belgique, calculé sur base consolidée à la date de clôture de l'exercice;
- le chiffre d'affaires net réalisé par des activités économiques effectuées au sein des Etats membres, calculé sur base consolidée à la date de clôture de l'exercice.
§ 3. L'organe d'administration d'une filiale visée au paragraphe 1er publie au niveau du groupe un rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers. Cette information spécifique en matière de durabilité au niveau du groupe de l'entreprise mère ultime contient l'information visée à l'article 3:32/3, § 1er, 1°, c) à e), 2° à 8°, et le cas échéant, 10°.
Le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers est établi selon une des normes suivantes:
- les normes d'information spécifique en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution relatif à l'exécution de l'article 40ter de la directive 2013/34/UE;
- les normes d'information en matière de durabilité, adoptées par la Commission européenne, selon le règlement d'exécution relatif à l'exécution de l'article 29ter de la directive 2013/34/UE;
- ou selon une façon équivalente aux normes d'information en matière de durabilité, visées aux 1° et 2°, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2004/109/CE.
§ 4. Lorsque l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère d'un pays tiers n'est pas disponible, l'organe d'administration de la filiale demande à l'entreprise mère ultime de fournir toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations visées au paragraphe 2.
Si l'entreprise mère ultime d'un pays tiers ne communique pas toute l'information en matière de durabilité requise, l'organe d'administration de la filiale concernée établit l'information en matière de durabilité requise. La filiale concernée émet dans son rapport de gestion une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime d'un pays tiers n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.
En outre, l'organe d'administration de la société filiale demande à l'entreprise mère ultime du pays tiers de lui communiquer l'opinion d'assurance de l'information en matière de durabilité spécifique, émise par une ou plusieurs personnes ou sociétés habilitées à émettre une opinion de l'assurance d'information en matière de durabilité spécifique en vertu du droit national de l'entreprise mère ultime du pays tiers, du droit national d'un Etat membre ou du droit belge.
Dans le cas où l'entreprise mère ultime du pays tiers ne fournit pas l'opinion d'assurance conformément à l'alinéa 3, la société filiale émet une déclaration indiquant que l'entreprise mère ultime du pays tiers n'a pas mis à disposition l'opinion d'assurance nécessaire.
§ 5. L'organe d'administration de la filiale dépose dans les sept mois après la clôture de l'exercice social l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, accompagnée de l'opinion d'assurance, auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités déterminées par le Roi.
La filiale dépose le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers dans la langue ou dans une des langues officielles de la région linguistique où le siège de la filiale est établi.
La même filiale peut par ailleurs traduire le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne et le déposer comme traduction.
§ 6. Sont exemptées de la publication du rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité, visée au paragraphe 3:
- la filiale de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers, lorsque le chiffre d'affaires net de l'entreprise mère, défini au paragraphe 2, ne dépasse pas la limite de 150 millions d'euros dans les Etats membres pendant deux exercices sociaux consécutifs;
- la filiale d'une entreprise mère ultime d'un pays tiers dont une entreprise filiale d'un autre Etat membre, avec un chiffre d'affaires net plus élevé, et qui appartient au groupe a déjà publié le rapport sur l'information spécifique en matière de durabilité de cette entreprise mère ultime, selon la législation de cet autre Etat membre.