Sans préjudice de l'article VIII.57/2, § 1er, du Code de droit économique, l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société est effectuée par le commissaire ou le réviseur d'entreprises nommé conformément à l'article 3:58, § 6.
Lorsque plusieurs personnes sont chargées de l'assurance de l'information en matière de durabilité de la société, elles forment un collège.
Le commissaire ou le réviseur d'entreprises rédigent un rapport d'assurance écrit et circonstancié au sujet de l'information en matière de durabilité reprise dans le rapport de gestion de la société. A cet effet, l'organe d'administration de la société lui ou leur remet les pièces nécessaires, au moins un mois ou, dans les sociétés cotées, au moins quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale.
Si l'organe d'administration reste en défaut de lui ou leur remettre ces pièces dans le délai légal visé à l'alinéa 3, un rapport d'assurance de carence est rédigé, adressé à l'organe d'administration pour autant que le commissaire ou le réviseur d'entreprises ne soit pas en mesure de respecter les délais prévus par le présent code en matière de mise à disposition de son rapport d'assurance.
Il est interdit d'exiger une assurance de l'information en matière de durabilité pour l'information qui est fournie par les sociétés en tant qu'entités faisant partie de la chaîne de valeur des sociétés et entités visées à l'article 3:6/1, mais qui elles-mêmes ne sont pas soumises aux obligations de publication de l'information en matière de durabilité.