Le rapport d'assurance visé à l'article 3:75/2 contient une opinion d'assurance limitée sur:
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.
A partir de la date fixée par le Roi, par dérogation à l'alinéa 1er, une opinion d'assurance raisonnable est donnée sur les points suivants:
- la conformité de l'information en matière de durabilité contenue dans le rapport de gestion de la société avec les exigences visées à l'article 3:6/3, y compris les normes européennes applicables pour l'information en matière de durabilité;
- la conformité avec le processus mis en oeuvre par la société pour déterminer l'information en matière de durabilité publiée conformément aux normes européennes;
- le respect de l'exigence de balisage de l'information en matière de durabilité conformément à l'article 3:6/8, alinéa 2; ainsi que
- le respect des exigences en matière de publication prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.