Article 3:77

Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaire(s) de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises ou par un cabinet d’audit enregistré désignés à cet effet. Si les comptes consolidés ne sont pas contrôlés par le ou les commissaire(s), la nomination est de la compétence de l’assemblée générale.

En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaire(s) d’une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises ou par un cabinet d’audit enregistré désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d’une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par les contrôleurs des comptes de cette société étrangère.

Les articles 3:62 à 3:67 sont applicables au réviseur ou au cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.