Article 3:76

Sauf dispositions contraires dans d’autres législations, le présent chapitre n’est pas applicable à l’égard:

1° des établissements de crédit régis par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, de la Banque nationale de Belgique, de l’Institut de réescompte et de garantie et de la Caisse des dépôts et consignations;

2° des entreprises d’investissement visées dans la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

3° aux entreprises agricoles agréées conformément l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.