§ 1er. Le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés:
1° assume la responsabilité pleine et entière du rapport de contrôle visé à l’article 3:80 et, le cas échéant, à l’article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d’audit visé à l’article 11 dudit règlement;
2° évalue les travaux de contrôle réalisés par tous contrôleurs de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l’ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l’examen, effectué par lui au titre de réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, des volets pertinents des documents d’audit de ces contrôleurs;
3° procède à un examen des travaux d’audit effectués par le ou les contrôleur(s) de pays tiers ou tous contrôleurs légaux des comptes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen.
Les documents conservés par le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés doivent permettre au Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises d’examiner le travail du réviseur d’entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés demande au(x) contrôleur(s) concernés de pays tiers ou au(x) contrôleurs légaux des comptes d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle des comptes consolidés afin qu’il puisse s’appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés.
§ 2. Si le commissaire, le réviseur d’entreprises ou le cabinet d’audit enregistré chargé du contrôle des comptes consolidés n’est pas en mesure de respecter le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, il prend des mesures appropriées et en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
Ces mesures peuvent consister notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée.