Article 3:34/1

§ 1er. La société mère ultime dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date du bilan et pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de cette déclaration.

La société mère ultime n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé, à la date de clôture du bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.

Pour les sociétés mères qui n'appliquent pas les normes comptables internationales pour l'établissement de leurs comptes consolidés, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, "le chiffre d'affaires net".

Pour les sociétés mères qui établissent leurs comptes consolidés sur la base des normes comptables internationales, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, les produits des activités ordinaires définis au sens du cadre de présentation des informations financières sur la base du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

La société mère ultime n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:

1° lorsque la société, y compris ses filiales, entreprises liées, succursales, et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;

2° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est un établissement de crédit visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution;

3° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.