Article 3:65

§ 1er. Pour l’application du présent article, on entend par:

1° “personne liée au commissaire”: toute personne qui relève du réseau visé à l’article 3:56 dont le commissaire fait partie ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l’article 1:20;

2° “mandat assimilé”: un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.

§ 2. Les honoraires des commissaires sont établis au début de leur mandat par l’assemblée générale. Ces honoraires consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.

Les honoraires doivent être suffisants pour permettre au commissaire d’effectuer sa mission en toute indépendance et dans le respect des normes et recommandations professionnelles approuvées conformément à l’article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.

§ 3. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visé à l’article 3:77, par le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes:

1° autres missions d’attestation;

2° missions de conseils fiscaux; et

3° autres missions extérieures la mission révisorale.

§ 4. Le montant des honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 d’une part, et le montant des honoraires afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d’autre part, au sein d’une société belge soumise au
contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés:

1° en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

2° ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25, sauf si cette société est filiale d’une société belge.

§ 5. Les montants des honoraires liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d’une part, et par une personne liée au commissaire d’autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes:

1° autres missions d’attestation;

2° missions de conseil fiscaux; et

3° autres missions extérieures à la mission révisorale

1) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l’exemption prévue à l’article 3:26, sauf si cette société est filiale d’une société belge qui fait usage de l’exemption précitée;

2) ainsi qu’en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article 3:25, sauf si cette société est filiale d’une société belge.

§ 6. Les honoraires du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l’article 3:73, ou d’une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visé à l’article 3:77. En dehors de ces honoraires, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou par un membre du réseau visé à l’article 3:56 dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sein de
l’Union européenne, le commissaire ou un membre du réseau dont il relève ne peut prester aucune mission contre des honoraires subordonnés, quelles que soient les mesures de sauvegarde mises en place.

§ 7. Lorsque les honoraires totaux reçus d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 au cours de chacun des trois derniers exercices consécutifs représentent plus de quinze pour cent du total des honoraires reçus par le commissaire effectuant le contrôle légal des comptes au cours de chacun de ces exercices, le commissaire, en application de l’article 4, § 3, du règlement (UE) n° 537/2014, en informe le comité d’audit et analyse avec lui les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques.