Dans chaque société où un conseil d’entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, à l’exception des institutions d’enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises sont désignés ayant pour mission:
1° de faire rapport au conseil d’entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 3:74 et 3:75;
2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l’organe d’administration transmet au conseil d’entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d’autres documents vérifiables;
3° d’analyser et d’expliquer, en particulier à l’intention des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d’entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l’évolution de la situation financière de la société;
4° s’il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s’il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d’entreprise, d’en saisir l’organe d’administration, et, si celui-ci n’y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d’en informer d’initiative le conseil d’entreprise.
Les réviseurs d’entreprises exercent les mêmes missions en ce qui concerne le bilan social visé à l’article 3:12, § 1er, 8°.