Section 3. Sociétés où aucun commissaire n’a été nommé.
Article 3:93
Dans les sociétés où aucun commissaire n’a été nommé, l’assemblée générale nomme un réviseur d’entreprises chargé de la mission visée aux articles 3:83 à 3:86.
Article 3:94
Sauf dérogations prévues par le présent code, les articles 3:58 à 3:71 sont applicables aux réviseurs d’entreprises nommés dans les sociétés où il n’existe pas de commissaire. La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 3:88 à 3:92.