Lorsqu’un commissaire doit être désigné dans une société en vertu du présent titre, la mission visée aux articles 3:77 à 3:80 est exercée par ce commissaire.
Section 2. Sociétés où un commissaire est nommé.
Article 3:87
Article 3:88
Les commissaires de la société visée à l’article 3:87 sont nommés sur présentation du conseil d’entreprise délibérant à l’initiative et sur proposition de l’organe d’administration et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi, la proposition de l’organe d’administration est émise sur recommandation du comité d’audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d’entreprise pour information.
La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.
Lorsque la société est tenue de constituer un comité d’audit en vertu de la loi et que la proposition de l’organe d’administration est émise sur recommandation du comité d’audit suite à la procédure de sélection visée à l’article 16 du règlement (UE) n° 537/2014, l’organe d’administration transmet pour information au conseil d’entreprise la recommandation du comité d’audit ainsi que les éléments essentiels des documents ayant trait à l’organisation de la procédure de sélection, y compris les critères de sélection.
Si la proposition de l’organe d’administration diffère de la préférence mentionnée dans la recommandation du comité d’audit, l’organe d’administration expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de suivre la recommandation du comité d’audit et transmet au conseil d’entreprise l’information qu’il fournira à l’assemblée générale.
Article 3:89
Si les majorités visées à l’article 3:88, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaire(s) présenté(s) en application de l’article 3:88, alinéa 1er, le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 3:83 à 3:86 jusqu’à ce qu’il soit pourvu régulièrement à son remplacement.
Dans les sociétés tenues de constituer un comité d’audit, le président du tribunal de l’entreprise désigne un commissaire dans le respect de l’article 3:61 mais n’est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l’article 3:58, § 3.
Cette nomination par le président du tribunal de l’entreprise est effectuée sur avis du conseil d’entreprise au cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l’article 3:88, alinéa 1er.
Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de l’entreprise en application de la procédure décrite à l’alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.
Article 3:90
Le montant des honoraires des commissaires est communiqué à titre d’information au conseil d’entreprise. Ces honoraires rétribuent les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 3:83 à 3:86. À la demande des membres du conseil d’entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l’exercice de ces fonctions et missions.
Article 3:91
Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d’entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.
En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d’entreprise des raisons de sa démission.