Article 3:89

Si les majorités visées à l’article 3:88, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d’entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d’un ou de plusieurs commissaire(s) présenté(s) en application de l’article 3:88, alinéa 1er, le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d’entreprises dont il fixe les honoraires et qui est chargé d’exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 3:83 à 3:86 jusqu’à ce qu’il soit pourvu régulièrement à son remplacement.

Dans les sociétés tenues de constituer un comité d’audit, le président du tribunal de l’entreprise désigne un commissaire dans le respect de l’article 3:61 mais n’est pas tenu par la recommandation formulée par ledit comité visée à l’article 3:58, § 3.

Cette nomination par le président du tribunal de l’entreprise est effectuée sur avis du conseil d’entreprise au cas où celui-ci n’aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l’article 3:88, alinéa 1er.

Lorsque le commissaire est désigné par le président du tribunal de l’entreprise en application de la procédure décrite à l’alinéa 1er, la société en informe le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises.