§ 1er. Le commissaire est nommé pour un terme de trois ans renouvelable.
§ 2. Le commissaire chargé d’une mission de contrôle légal d’une entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs auprès de cette même entité, soit couvrir une durée maximale de neuf ans.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, l’entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 peut décider de renouveler le mandat du commissaire:
a) pour effectuer seul le contrôle légal des comptes, pour autant que l’entité d’intérêt public puisse se baser sur une procédure d’appel d’offres public visée à l’article 17, § 4, a), du règlement n° 537/2014;
b) pour effectuer le contrôle légal des comptes conjointement avec un ou plusieurs autres commissaires, qui forment un collège de commissaires indépendants les uns des autres en charge du contrôle conjoint.
Les renouvellements visés à l’alinéa 1er permettent de couvrir une durée maximale totale de:
a) dix-huit ans, soit au maximum trois mandats supplémentaires, lorsqu’il est décidé de renouveler le mandat du commissaire en place;
b) vingt-quatre ans, soit au maximum cinq mandats supplémentaires, lorsqu’il est décidé de nommer plusieurs commissaires chargés du contrôle conjoint.
§ 4. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 5, ni le commissaire ni, le cas échéant, aucun membre du réseau dans l’Union européenne dont il relève ne peut entreprendre le contrôle légal des comptes de la même entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 au cours des quatre années qui suivent.
§ 5. Après l’expiration des durées maximales visées aux paragraphes 2 et 3, l’entité d’intérêt public visée à l’article 1:12 peut, à titre exceptionnel, demander au Collège de supervision des réviseurs d’entreprises visé à l’article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises d’autoriser une prolongation au titre de laquelle l’entité d’intérêt public peut à nouveau désigner le même commissaire pour la mission de contrôle légal conformément aux conditions définies au paragraphe 3. La durée de ce nouveau mandat ne dépasse pas deux ans.
§ 6. Le mandat du commissaire ou du réviseur d'entreprises qui est nommé pour la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la société a une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux réviseurs d'entreprises qui sont exclusivement nommés par la société pour la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité.
§ 7. Le paragraphe 6 s'applique également à la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité consolidé du groupe de la société mère.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 6, dans le cas où la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est confiée au commissaire, la durée du premier mandat qui lui est confié peut avoir une durée inférieure à trois ans.