Sans préjudice de dispositions contraires, le présent chapitre n’est pas applicable:
1° aux sociétés régies par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à la Banque nationale de Belgique, à l’Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;
2° aux entreprises d’investissement visées à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’exclusion des institutions visées à l’article 4 de cette loi;
3° [...];
4° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques.