Article 3:68

§ 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l’organe d’administration, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

Ils peuvent requérir de l’organe d’administration d’être mis en possession, au siège de la société, d’informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.

Ils peuvent requérir de l’organe d’administration qu’il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.

§ 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.

Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.

Il leur est remis chaque semestre au moins par l’organe d’administration un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

§ 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique également au commissaire ou au réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité de la société.

§ 4. Pour l'assurance de l'information en matière de durabilité, le commissaire ou le réviseur d'entreprises qui en sont chargés peuvent requérir de l'organe d'administration d'être mis en possession, au siège de la société, des informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler l'information en matière de durabilité de la société.

§ 5. Si le commissaire n'est pas en charge de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité:

  1. seul le commissaire est compétent pour le contrôle légal des comptes annuels de la société;
  2. le réviseur d'entreprises chargé de la mission d'assurance de l'information en matière de durabilité est compétent pour cette assurance;
  3. sauf dispositions contractuelles contraires, le commissaire est compétent pour le contrôle des renvois de l'information en matière de durabilité vers les montants mentionnés dans les comptes annuels, en vue de garantir l'interconnectivité entre les comptes annuels et l'information en matière de durabilité de la société.