Article 3:8/1

La société autonome visée à l'article 1:31/1, 5°, qui a un chiffre d'affaires net dépassant 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

La société autonome n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants:

1° lorsque la société, y compris ses succursales et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;

2° lorsque la société est un établissement de crédit, visé à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qui a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

3° lorsque la société est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.

La société autonome n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires net, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes annuels.

§ 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.