Article 3:8

§ 1er. Les sociétés cotées, les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2° et 5°, les sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ainsi que les sociétés qui dépassent plus d’un des critères mentionnés à l’article 1:26, § 1er, à condition que les critères soient calculés sur base individuelle, sauf s’il s’agit d’une société-mère et qui sont actives dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires au sens de l’article 3:7, sont tenus d’établir chaque année un rapport sur les paiements aux gouvernements dont la forme et le contenu sont définis par le Roi.

Sauf s’il s’agit des sociétés visées à l’article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d’intérêt public visées à l’article 1:12, 5°, la présente section n’est pas applicable:

1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite et aux groupements européens d’intérêt economique dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

2° aux entreprises agricoles agréées conformément à l’article 8:2 qui ont pris la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et qui sont assujetties à l’impôt des personnes physiques;

3° aux sociétés relevant du droit d’un État membre de l’Union européenne qui sont des filiales ou des sociétés mères lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) la société mère relève du droit d’un État membre de l’Union européenne;

b) les paiements effectués au profit de gouvernements par ces sociétés figurent dans le rapport consolidé établi par la société mère conformémentà l’article 3:31;

4° aux sociétés qui établissent un rapport sur les paiements aux gouvernements et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers qui sont, en vertu de l’article 47 de la directive 2013/34/UE, jugées équivalentes à celles prévues dans la présente section. Ces sociétés sont tenues de le rendre public.

§ 2. Le rapport est déposé par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels.